Texte intégral
SOC. / ELECT
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10881 F
Pourvoi n° Q 22-60.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023
L'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe UGTG, dont le siège est [Adresse 18], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 22-60.154 contre le jugement rendu le 10 août 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ciments antillais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 7],
2°/ au syndicat CGTG, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
3°/ au syndicat UIR CFDT, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 8],
4°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 12],
5°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 14], [Localité 7],
6°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 13], [Localité 5],
7°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],
8°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 15], [Localité 10],
9°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 17], [Localité 8],
10°/ à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 1], [Localité 6],
11°/ à Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 19], [Localité 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ciments antillais, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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