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Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-43.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.955

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ESA X..., mécanique générale, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit de M. Ali Y..., demeurant ... (8e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ESA X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu qu'ayant signé, le 10 mars 1989, un reçu pour solde de tout compte d'une somme représentant le solde de salaires, accessoires de salaire, congés payés, remboursement de tous frais et toutes indemnités, M. Y..., ancien salarié de la société ESA X..., a saisi, le 3 avril 1989, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés correspondante ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes de M. Y... en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés correspondantes et de prime d'ancienneté, le jugement attaqué énonce que la convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale reçue dans le délai de deux mois produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail même si, en se bornant à énoncer l'objet de la demande, elle n'en précise pas les moyens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, d'une part, avait abandonné sa demande initiale en formulant une demande nouvelle et, d'autre part, n'avait fait connaître à l'employeur cette demande nouvelle que lors de l'audience du 17 janvier 1990, soit plus de deux mois après la signature du reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. Y..., envers la société ESA X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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