Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1702 F-D
Pourvoi n° M 15-26.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, venant aux droits de l'URSSAF de l'Indre, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, 29 et 32 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, en vigueur à la date de la signature des circulaires et instructions litigieuses, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la publication, lorsqu'elle est prévue par le premier, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manpower (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de l'Indre, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (URSSAF), à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas publié les lettres du ministre chargé de la sécurité sociale du 18 avril 2006 et du 13 mars 2008, ainsi qu'une circulaire de l'ACOSS du 7 juillet 2006 précisant les modalités de calcul de la réduction des cotisations patronales prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient essentiellement qu'en ne publiant pas ces lettres et circulaire, l'URSSAF a manqué de transparence et de loyauté à l'égard des cotisants et a ainsi rompu le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ; que ce manquement fautif a généré un préjudice pour la société qui n'a pu agir et demander le remboursement des cotisations du fait de la prescription qui lui a été opposée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication des circulaires et instructions litigieuses n'incombait pas à l'URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Manpower France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF du Centre à verser à la société Manpower la somme de 56.632,53 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et d'AVOIR condamné l'URSSAF du Cher à payer à la société Manpower la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il convient à titre liminaire de rappeler – que la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dite loi Fillon a instauré un dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale ; - que par décret du 11 juin 2003 il a été précisé pour la détermination du coefficient que devaient être prises en compte "la rémunération annuelle brute" et les "heures rémunérées", - qu'une lettre ministérielle du 10 septembre 2004 et une lettre circulaire du 8 octobre 2004 émanant de l'ACOSS ont restreint le champ des heures de travail concerné et précisé qu'elles devaient correspondre à du temps de travail effectif ou assimilé au sens de l'article L. 212-4 du code du travail ; - que la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 a complété les dispositions de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale et a précisé que "l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature" , - qu'une lettre ministérielle du 18 avril 2006 et une circulaire du 7 juillet 2006 de l'ACOSS ont donné pour instruction aux URSSAF d'abandonner tous les redressements en cours ou envisagés à l'encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations versées avant le 1er janvier 2006 et de se retirer de tous les contentieux en cours ; - qu'une lettre ministérielle du 13 mars 2008 est venue confirmer ces instructions des 18 avril et 7 juillet 2006 ; que l'URSSAF, organisme de droit privé, est soumise à la responsabilité civile pour faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que s'il ne peut être fait grief à l'URSSAF de ne pas avoir assuré une information individualisée, en revanche en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 applicable aux collectivités territoriales ainsi qu'aux autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, doivent faire "l'objet d'une publication, les directives, les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif" ; que de même par application des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF doit prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ; qu'il n'est pas contesté que les lettres ministérielles et circulaires ACOSS datées des 18 avril 2006, 13 mars 2008 et 7 juillet 2006 n'ont pas fait l'objet de publication ; que l'URSSAF ne saurait s'exonérer de cette obligation au seul motif que les documents litigieux ne comportent pas une interprétation de droit positif, alors d'une part qu'elle a procédé à la publication d'autres documents (lettre ministérielle du 10 septembre 2004 et lettre circulaire du 8 octobre 2004) et d'autre part que ces documents litigieux comportaient une interprétation du droit applicable ainsi que des instructions sur l'application de la réduction Fillon et en particulier la possibilité pour les cotisants de solliciter le remboursement au titre des périodes postérieures antérieures au 1er janvier 2006 ; qu'en outre, manifestement les consignes données s'analysent non en une « tolérance » appréciée à chaque cas d'espèce, mais consistent en une instruction générale d'abandon des redressements ; qu'en conséquence, en ne publiant pas ces directives et instructions, l'URSSAF du Centre a manqué de transparence et de loyauté à l'égard des cotisants et a ainsi rompu le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt et les cotisations sociales ; que ce manquement fautif a généré un préjudice pour la SAS Manpower qui n'a pu agir et demander le remboursement des cotisations du fait de la prescription qui lui a été opposée ; que le préjudice est équivalent au montant total des cotisations indûment versées sur la période concernée ; que le jugement sera en conséquence infirmé ; qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, la SAS Manpower est fondée à prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; qu'en application des dispositions de l'article 1378 du même code les intérêts ne sont dus à compter du jour du paiement qu'en cas de mauvaise foi de le part de celui qui l'a reçu ; que cependant la mauvaise foi de l'URSSAF n'est pas établie et la SAS Manpower sera déboutée de sa demande à ce titre ; que la capitalisation sollicitée est fondée par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
1. – ALORS QUE les organismes de sécurité sociale ne sont redevables que d'une obligation générale d'information des assurés sociaux sur le droit applicable, sans avoir à prendre l'initiative d'aviser tous les cotisants susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allègement de cotisations sociales ; qu'en l'espèce, l'URSSAF du Centre a satisfait à son obligation en informant les assurés des nouvelles modalités de prise en compte des heures rémunérées pour le calcul de la réduction Fillon issues de la loi du 19 décembre 2005, par la publication d'une lettre-circulaire du 5 avril 2007 diffusant la lettre ministérielle du 31 janvier 2007 ; qu'en retenant la faute de l'URSSAF pour n'avoir pas publié les lettres ministérielles et circulaires ACOSS des 18 avril 2006, 13 mars 2008 et 7 juillet 2006, qui ne faisaient que définir une stratégie pour la gestion interne des contentieux en cours, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R.112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
2. – ALORS QUE doivent être publiées les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ; que les lettres ministérielles et circulaires ACOSS des 18 avril 2006, 13 mars 2008 et 7 juillet 2006 ne consistaient pas en une interprétation du droit positif ni un abandon général de tous les redressements mais ne faisaient qu'instituer, « en opportunité », une simple tolérance, dans certaines conditions, à l'égard des cotisants ayant calculé la réduction Fillon sur la base de la totalité des heures rémunérées avant le 1er janvier 2006, pour mettre un terme aux contentieux en cours ; qu'en considérant que les lettres ministérielles et circulaires ACOSS des 18 avril 2006, 13 mars 2008 et 7 juillet 2006 comportaient une interprétation du droit positif et un engagement d'abandonner tous les redressements, la Cour d'appel a dénaturé les lettres et circulaires litigieuses en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents qui leur sont soumis ;
3. – ALORS QUE l'action des URSSAF s'inscrit dans celle de l'organisation du service public de la sécurité sociale et doit être conforme aux instructions du Ministère des affaires de la sécurité sociale et des organismes nationaux dont elles dépendent ; qu'ainsi, une URSSAF ne peut voir sa responsabilité engagée en cas de non-diffusion d'une instruction que son ministère de tutelle ou l'ACOSS lui a demandé de ne pas publier ; qu'en l'espèce, l'union de recouvrement avait exposé, dans ses conclusions, qu'elle n'avait commis aucune faute en ne diffusant pas les documents litigieux dès lors que l'ACOSS lui avait ordonné de respecter leur caractère confidentiel ; qu'en jugeant fautive la non-publication par l'URSSAF des lettres ministérielles et circulaires ACOSS des 18 avril 2006, 13 mars 2008 et 7 juillet 2006, sans rechercher, comme l'y invitaient l'URSSAF, si celle-ci ne s'était pas conformée aux instructions reçues de son organisme de tutelle, ce qui l'exonérait de toute responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4. – ALORS QUE la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant une juridiction de sécurité sociale sans attendre que la difficulté soit tranchée ; que dès lors, l'absence de publication des lettres ministérielles et circulaires ACOSS des 18 avril 2006, 13 mars 2008 et 7 juillet 2006 n'empêchait pas la société Manpower, comme tous les cotisants se trouvant dans la même situation, d'agir en remboursement de charges à l'encontre de l'URSSAF ; qu'en jugeant que le défaut de publication de ces textes avait rompu l'égalité des citoyens devant l'impôt et empêché la société Manpower de demander le remboursement des cotisations du fait de la prescription qui lui a été opposée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5. – ALORS QUE les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande ; qu'en ordonnant l'anatocisme sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produira effets, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil.
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