Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-11.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.566
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie Y... née X..., demeurant à Uzes (Gard), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
1°) Madame Monique E... épouse I..., demeurant à Nîmes (Gard), ... ; 2°) Madame Marthe X... épouse F..., demeurant à Morières-les-Avignon (Vaucluse), rue Léo ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Z..., G..., D..., B..., H...
C..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mmes I... et F..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 8 janvier 1987), que la cour d'appel, se fondant sur le rapport des experts en écriture Baudin et J..., a débouté Mme Y... de sa demande en nullité du testament olographe de Mme A... qui instituait légataires universelles Mmes I... et F... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir, en statuant comme il l'a fait, tiré les conséquences légales de ses constatations qui, en reconnaissant un partage des tâches essentielles entre les experts sans démontrer la participation de l'un d'eux, M. J..., à la vérification de l'original du testament, impliquaient que les experts n'avaient pas procédé collectivement à l'expertise en entier, ou tout au moins pour l'essentiel de la mesure et que l'un d'eux n'avait pas personnellement rempli la mission qui lui était confiée, méconnaissant les exigences de l'article 233 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'il n'est pas interdit aux experts, s'ils sont plusieurs, de se partager les tâches matérielles avant tout examen d'ordre technique pourvu que la vérification demandée par le juge soit effectuée en commun, retient que la signature du rapport d'expertise par M. J... implique, à défaut de preuve contraire, sa participation à cette vérification et son adhésion aux conclusions ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que le collège des experts a procédé collectivement à l'expertise pour l'essentiel de sa mission, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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