Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00494 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7PC
Code NAC : 30G
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N] exerçant sous l’enseigne [9], entrepreneur individuel immatriculé au R.C.S VERSAILLES sous le n° 432 873 032, demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, avocat postulant et par Me Léopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [L] [F]
née le 07 Février 1946 à [Localité 11] (78),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
Représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant et par Me Alexandre LAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1634, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 06 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au11 juillet 2024, prorogée au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2000, Madame [L] [F] a consenti à M. [J] [N] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10] dans lequel il exploite un fonds de commerce de Boucherie et Volailler sous l’enseigne [9].
Le bail a été renouvelé le 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2016, date à laquelle il s’est tacitement prorogé. La gestion du bien est confiée à l’Agence du Centre.
En raison de fissures affectant le bâtiment et après plusieurs courriers de M. [N], Mme [F] a mandaté un cabinet d’études afin de réaliser un diagnostic des structures porteuses de l’immeuble. Dans son rapport rendu le 21 mars 2022, l’expert concluait que les désordres pouvaient être dus à plusieurs facteurs d’ordre structurel et non structurel. Plusieurs types de mesures étaient préconisées parmi lesquelles des mesures d’urgence, des mesures conservatoires et de remise en état et un renforcement structurel de l’existant.
Par arrêté municipal de péril imminent du 22 juin 2023 la mairie de [Localité 10] a interdit l’accès à l’immeuble à tous ses occupants.
Une nouvelle expertise est intervenue le 7 septembre 2023 hors la présence de M. [N].
L’arrêté de péril a été levé par arrêté du 10 octobre 2023. M. [N] a pu reprendre l’exploitation de son commerce le 18 octobre 2023
Par ordonnance rendue le 09 janvier 2024, le juge des référés, saisi par M. [N] l’ a débouté de sa demande de condamnation de Mme [F] à effectuer des travaux. Il a également dit n’y avoir lieu à référé sur l’exécution du reste des travaux de réfection et de renforcement de l’immeuble et sur les demandes subséquentes de réduction du montant du loyer et séquestration des loyers.
Estimant que les désordres persistaient, M. [N] a fait dresser le 29 janvier 2024 un procès-verbal de constat de l’état des locaux donnés à bail et, par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, fait assigner Mme [F] en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Versailles. Il a également formé une demande de provision ad litem d’un montant de 10.000 euros.
L’affaire a été examinée à l’audience du 06 juin 2024.
M. [N] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions il a fait valoir que si l’immeuble semblait en sécurité, les travaux de reprise des éléments structurels n’avaient pas été réalisés et que l’immeuble était dans un très mauvais état.
Il a exposé constater d’importants désordres de nature à mettre en jeu sa sécurité et ne pas connaître l’origine des désordres. Il a expliqué subir un préjudice de jouissance du fait de l’état de l’immeuble.
A l’appui de sa demande de provision ad litem il a fait valoir qu’il était contraint, alors qu’il était seulement locataire, de solliciter une mesure d’expertise dont le coût était important.
En défense, Mme [F] s’est opposée à l’ensemble des demandes formées par M. [N] et a sollicité une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a rappelé l’ensemble des travaux effectués sur l’immeuble ayant conduit le juge des référés à rejeter la demande d’exécution de travaux formée par M. [N] au mois de janvier 2024.
Elle a fait valoir que la demande d’expertise se heurtait à des contestations sérieuses dès lors qu’il n’était pas établi que les désordres provenaient d’un défaut d’entretien de l’immeuble.
Elle a fait valoir que M. [N] avait été tenu averti de l’évolution des travaux par l’Agence du centre et par l’architecte de l’immeuble.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, il sera rappelé que la demande d’expertise n’est pas soumise à l’absence de contestations sérieuses mais seulement à l’existence d’un intérêt légitime.
Il n’est pas contesté que des travaux importants ont été réalisés par Mme [F] ayant permis la levée de l’arrêté de péril.
Néanmoins le constat du commissaire de justice dressé le 29 jnavier 2024 à la demande de M. [N] démontre la persistance de désordres (fissurations, inclinaison du sol) qui permettent d’établir que ses allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Par ailleurs la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il sera relevé à cet égard que ne seront repris que les chefs de mission susceptibles d’être invoqués au fond dans le cadre d’un litige opposant bailleur et preneur.
La demande tendant à être autorisé par avance à faire exécuter les travaux urgents sera rejetée. En effet depuis plus d’un an expertises et travaux se sont multipliés. L’arrêté de péril a été levé. Dès lors, il n’ y a pas lieu de prévoir dès à présent qu’en cas de contestation M. [N] sera autorisé à les faire sous la direction du Maître d’œuvre de son choix.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
La demande de provision ad litem tend indirectement à faire supporter à Mme [F] les frais d’expertise.
Elle sera rejetée dès lors qu’il n’est démontré en l’état ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite et que la responsabilité de Mme [F] n’est pas établie en l’état.
La demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 8]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, dégâts et troubles allégués expressément dans l’assignation affectant l’immeuble litigieux ;
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, dégâts et troubles sont imputables et dans quelles proportions ;
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’état des structures de l’immeuble et la vétusté des ouvrages ;
* indiquer si le ces désordres résultent d’un défaut d’entretien,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels (préjudice de jouissance, perte de chiffre d’affaires, de clientèle etc résultant de ces désordres et/ou pouvant résulter de la fermeture administrative et de ses suites ainsi que des travaux de remise en état induits par ces désordres ;
* donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux différents désordres constatées et dire s’il s’agit de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil ou de simples réparations d’entretien ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix notamment pour déterminer les éventuels préjudices financiers résultant des désordres ;
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
REJETONS la demande de provision ad litem,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. [J] [N].
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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