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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-42.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.568

Date de décision :

13 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur contredit de compétence (Lyon, 16 mars 2007), que Mme X..., engagée le 1er janvier 2001 par la société DM Diffusion en qualité de responsable administrative, a été licenciée pour motif économique le 30 juillet 2003, la société ayant été mise en liquidation judiciaire ; qu'invoquant avoir la qualité de salariée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas la qualité de salariée de la société DM Diffusion, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant qu'«aucun document ne permet de relever les directives données à Mme Yolande X... par l'employeur et l'exercice de son contrôle sur les tâches accomplies » après avoir constaté qu'elle justifiait d'un contrat de travail écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil ; 2°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en fondant sa décision sur la considération qu'aucun document ne permettrait de relever les directives données par l'employeur ni l'exercice d'un contrôle de ce dernier, quand, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombait tout au contraire à l'employeur de faire la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 3°/ que ni la circonstance que Mme Yolande X... ait eu la qualité de cadre dans une entreprise ne comptant qu'un salarié, ni la circonstance qu'elle ait antérieurement à la création de la société DM Diffusion été gérante d'une société ayant une activité identique, ni encore la circonstance qu'elle ait pu payer par chèques de dépenses de fonctionnement de la société qui lui étaient remboursés ne permettent d'exclure l'existence d'un lien de subordination ; qu'en excluant la qualité de salariée de Mme Yolande X... au vu de ces seules considérations, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne s'expliquant pas sur la nature des dépenses réglées et remboursées à Mme X... quand celle-ci soutenait qu'il s'agissait de frais professionnels exposés par elle pour les besoins de son activité, exclusifs de toute immixtion dans la gestion de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard dudit article L. 121-1 du code du travail ; 5°/ qu'à tout le moins, elle s'est ainsi prononcée par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve de l'absence de lien de subordination ; que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que Mme X..., associée, disposait en qualité de directrice administrative d'une large autonomie dans la gestion de la société, qu'il ne résultait pas des pièces produites qu'elle recevait des directives, qu'elle rendait compte de son activité ou demandait des instructions au gérant ; qu'elle payait les dépenses de fonctionnement de la société et se faisait rembourser par le biais de son compte-courant d'associé ; qu'elle a pu en déduire que Mme X... exerçait son activité dans des conditions exclusives de tout lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-13 | Jurisprudence Berlioz