Cour d'appel, 09 octobre 2014. 13/07098
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/07098
Date de décision :
9 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G : 13/07098
RG : 13/07099
décisions :
- du tribunal de commerce de Saint-Etienne
Au fond du 13 mars 2013
2ème chambre
RG : 2012F945
- du tribunal de commerce de Saint-Etienne
Au fond du 24 juillet 2013
2ème chambre
RG : 2012F945
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 Octobre 2014
Affaire numéro R.G : 13/07098
APPELANTE :
[O] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (LOIRE)
L'Arche de Téodara
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Société DEESSE INTERNATIONAL GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Marie-Pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Gaëlle MEILHAC, avocat au barreau de LYON
Affaire numéro R.G : 13/07099
APPELANTE :
[O] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (LOIRE)
L'Arche de Téodara
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Société DEESSE INTERNATIONAL GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Marie-Pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Gaëlle MEILHAC, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2014
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2014
Audience tenue par François MARTIN, conseiller faisant fonction de président, et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] a exercé en France l'activité d'agent commercial pour la société allemande Déesse International.
Ce contrat ayant pris fin, elle a agi contre son mandant en paiement d'indemnités.
*
Le tribunal de commerce a rendu deux jugements successifs :
- le 13 mars 2013, pour dire que la loi allemande s'applique au litige en vertu de l'article 3-1 de la convention de Rome et de l'article 18 du contrat, dire en conséquence recevable la demande subsidiaire formée par Mme [K], et renvoyer les parties à conclure sur le fond,
- le 24 juillet 2013, en ces termes :
. dit Mme [K] mal fondée en ses demandes en raison des fautes graves et non contestées qui justifient la résiliation de son mandat d'agent commercial et sans indemnité au visa de l'article 86 du code de commerce allemand,
. déboute Mme [K] de toutes ses demandes,
. dit irrecevable la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Déesse International,
. dit que les dépens sont à la charge de Mme [K].
*
Celle-ci a relevé appel de ces deux décisions.
Elle fait valoir :
- qu'au vu de ses énonciations et contradictions, le contrat est soumis à la loi française,
- que le mandat a été unilatéralement résilié par le mandant, pour motif grave et sans préavis, sans que ce dernier expose les motifs de cette décision,
- que le motif pris de ce qu'elle n'assurait plus ses tâches de formation ne correspond pas à la réalité,
- qu'elle n'a contracté avec un concurrent qu'après la rupture du mandat,
- qu'à titre subsidiaire, le droit allemand prescrit que l'agent a droit à une indemnité de clientèle,
- qu'en toute hypothèse, elle a subi un préjudice fiscal, qu'elle a droit à une indemnité de préavis et au paiement de ses factures de commissions.
Mme [K] conclut en conséquence :
- réformer les jugements en toutes leurs dispositions,
- constater que le droit applicable au contrat d'agent commercial est le droit français,
- en conséquence, faire droit à l'intégralité de ses demandes :
. 139 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice subi,
. 37 854 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires sur l'incidence fiscale de la perception de l'indemnité compensatrice,
. 17 400 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat sans préavis,
. 10 776,808 euros au titre du rappel des factures de commissions restées impayées,
- à titre subsidiaire et si par extraordinaire, le tribunal de commerce estimait devoir appliquer le droit allemand,
- vu les articles 87 et suivants du code de commerce allemand,
- condamner la société Déesse International à lui régler les sommes suivantes :
. 69 600 euros au titre de l'indemnité de clientèle,
. 18 792 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires sur l'incidence fiscale de l'indemnité compensatrice,
. 17 400 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat sans préavis,
. 10 776,08 euros au titre du règlement des factures de commissions restées impayées,
- condamner également la société Déesse International à lui régler la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct.
*
La société Déesse International soutient pour sa part :
- qu'une clause expresse de choix de la loi applicable dispense le juge de consulter d'autres éléments, faute de toute ambiguïté, d'autant que les parties se sont bien référées à la loi allemande dans le cadre de leurs relations,
- qu'en conséquence, la demande tendant au prononcé d'une condamnation sur le fondement de la loi française est irrecevable,
- que, sur le fond, elle a constaté que Mme [K] n'effectuait pas les missions de formation qui lui étaient confiées
- que celle-ci l'a reconnu,
- que par ailleurs, elle a été avisée de ce que Mme [K] avait le projet de quitter ses fonctions et de travailler pour la concurrence en emmenant tout son groupe de conseillères, ce qui, selon le contrat, et en droit allemand comme en droit français, lui était interdit,
- que cette faute est privative de droit à indemnité,
Le dispositif des conclusion de la société Déesse International est en ces termes :
- déclarer la demande de Mme [K] fondée sur les dispositions du code de commerce article L. 134-12 et suivants irrecevable et en tout cas mal fondée,
- dire que le droit allemand s'applique au contrat liant les parties,
- constater que le HandelsGesetzBuch prévoit la possibilité pour un mandant de rompre le contrat d'agent commercial sans indemnité et préavis en cas de faute grave,
- constater que les faits imputables à Mme [K] et notamment le non-respect de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat et le débauchage de conseillères constitue une faute grave,
- confirmer en conséquence le jugement et débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au versement d'un somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Les deux parties ont conclu sur la loi applicable et sur le fond.
Il convient de statuer par un seul arrêt sur ces deux questions.
' Le contrat dit, en son article 18 : 'de convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit allemand'.
Il s'agit là d'un choix exprès au sens de l'article 3.1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, applicable en la cause, voire au sens de l'article 5 de la convention de La Haye du 14 mars 1978.
Certes, le contrat est rédigé en langue française et porte sur la commercialisation de produits cosmétiques en France et il contient en outre diverses autres stipulations, qui doivent être prises en considération :
- les parties déclarent expressément soumettre le contrat au statut légal résultant des dispositions du code de commerce sur les agents commerciaux et les textes subséquents,
- les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu d'immatriculation de l'agent commercial,
- le préavis est celui du droit français,
- enfin, selon Mme [K], le contrat a été établi en France par un cabinet d'avocats situé en Alsace.
Mais, d'une part, cette dernière circonstance, à la tenir même pour établie, est inopérante : le lieu ou l'auteur de la rédaction n'implique pas de conséquence sur le choix de la loi régissant le fond du contrat ; d'ailleurs, ce dernier précise qu'il est signé à Sauerlach, donc en Allemagne.
De même, la désignation d'une juridiction française n'entre pas en contradiction avec la stipulation de l'article 18 ; la convention de Rome prévoit d'ailleurs que le choix par les parties d'une loi étrangère peut être assorti ou non de celui d'un tribunal étranger.
Il existe un code de commerce allemand et la convention ne désignant pas expressément le code français, il n'en résulte pas d'ambiguïté.
Enfin, la durée du préavis est bien celle du droit français, qui diffère du droit allemand, car ce dernier, transposant l'article 17, paragraphes 2 et 4 de la directive 85/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986,et non son paragraphe 3, prévoit un préavis de trois mois entre la troisième et la cinquième année de mandat, puis un délai de six mois au-delà.
La distorsion est donc réelle sur ce point.
Mais, soit qu'il s'agisse d'une erreur commise par le rédacteur, juriste français dans la propre thèse de Mme [K], soit que les parties aient voulu, sur ce point précis et à tort ou à raison, déroger au droit allemand, cette clause n'emporte pas contradiction suffisante avec la stipulation claire de l'article 18.
Ces divers éléments, pris en eux-mêmes ou même réunis en faisceau, ne créent pas d'ambiguïté ou d'obscurité propre à remettre en cause le choix exprès de la loi allemande et le jugement retenant que ce dernier est applicable au litige doit être confirmé.
' Par courrier de son conseil, daté du 7 mars 2012, la société Déesse International a résilié le contrat, unilatéralement et sans délai, pour motif grave et, subsidiairement l'a 'résilié avec préavis dans le plus bref délai possible'.
Le courrier ne précise pas ce motif.
Au soutien de sa décision, la société Déesse International adresse deux griefs à Mme [K].
§ Le premier tient à ce que celle-ci devait opérer une moyenne de 60 formations par an et percevait pour cela une rémunération complémentaire ainsi que des remboursements de frais ; or, la société Déesse International indique qu'elle s'est aperçue que Mme [K] ne respectait pas cette obligation et que plus aucune formation n'était assurée.
Mais, par courrier du 13 septembre 2011, cette société indiquait à l'agent que, la tâche la plus importante et urgente étant de se concentrer sur son groupe et de soutenir les conseillères, 'nous préférons vous priver de votre fonction de formatrice dès maintenant'.
Elle n'a pu 's'apercevoir', quelques six mois plus tard, des conséquences de sa propre décision.
La société Déesse International fait cependant valoir Mme [K] reconnaît elle même, dans un de ses courriers 'qu'à partir de septembre 2010, le nombre de formations ayant diminué, et pour commencer, je n'ai plus facturé de frais pour mes déplacements et ce jusqu'en septembre 2011'.
Mme [K] ne convient donc pas qu'elle a cessé son activité de formatrice : elle admet une baisse de cette activité, mais on en ignore les causes et celles-ci ne peuvent lui être imputées sans autre justification.
En toute hypothèse, la société Déesse International, qui ne conteste pas cette absence de facturation de frais, était au courant de la situation et ne saurait se faire un grief rétrospectif d'une circonstance qu'elle n'a pas imputé à faute à l'agent, en son temps.
Par courrier du 17 février 2012, enfin, le mandant indiquait à l'agent que, faute d'assurer les formations, elle ne pourrait prétendre à la rémunération correspondante, mais il s'agissait surtout, afin d'éviter un procès, d'adapter le contrat existant à ce changement de circonstances', en somme de renégocier la convention, et non de la dénoncer.
Ainsi, aux yeux mêmes du mandant, la faute prétendue n'était pas d'une gravité justifiant la rupture du contrat.
Le reproche n'est pas fondé.
§ La société Déesse International soutient encore que Mme [K] a violé son obligation de non-concurrence, car elle 'mettait au point son départ', elle 'entendait quitter la société en emmenant tout son groupe de conseillères, elle était en contact avec cette société concurrente dès le mois de février, les personnes figurant sur la liste [fournie par son informateur] ont bien été débauchées par cette société à l'initiative de Mme [K] et il est curieux que celle-ci nie avoir eu des contacts avec cette concurrente, alors que la directrice de district était informée du départ des conseillères depuis février 2012'.
Ces graves accusations reposent sur deux pièces :
- une lettre, non datée, d'une personne se désignant comme conseillère et narrant, en substance, les circonstances reprises dans les conclusions d'appel de la société Déesse International, sauf qu'il n'y est pas question de la 'directrice de district',
- une annexe adressée par courrier électronique du 29 février 2012 et portant le nom de la même personne, citant une quinzaine de noms de 'filles qui ont signé chez' la société concurrente.
Aucun élément ne vient objectiver ces circonstances ; le seul document certain est le contrat signé par Mme [K] avec cette société ; il est du 2 avril 2012, postérieur à la rupture notifiée par la société Déesse International.
Les faits reprochés ne sont pas établis par ces seules déclarations, d'autant qu'aucune explication n'ayant été demandée, à l'époque, à Mme [K], la société Déesse International a manqué aux obligations de loyauté et de coopération qu'implique un mandat d'intérêt commun en tenant des manquements aussi graves pour avérées, sans autre investigation et en mettant fin au contrat, sept jours après la réception de l'annexe, sans même inviter l'agent à formuler ses observations.
Ce grief ne peut être retenu.
' Il en résulte que le mandat a été dénoncé par le mandant sans qu'une faute de la part du mandataire soit établie, moins encore une faute grave, et assez grave pour la priver d'indemnité.
Le jugement déboutant Mme [K] de ses demandes subsidiaires formées sur le fondement du droit allemand doit être infirmé.
' L'indemnité de clientèle doit être fixée à l'équivalent d'une année de commissions, soit la somme de 69 600 euros.
En revanche, l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable ; la demande formée à ce titre ne peut être accueillie.
Les deux autres réclamations de Mme [K], portant sur l'indemnité de rupture sans préavis et sur le paiement du rappel de ses factures, ne donnent lieu à aucune contestation, en leur principe ni en leur montant de la part de la société Déesse International ; elles sont d'ailleurs justifiées par les pièces produites et par la production des dispositions pertinentes du droit allemand.
' La société Déesse International succombe essentiellement ; les dépens sont à sa charge.
Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Joignant les instances RG 13/07098 et RG 13/07099,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 13 mars 2013,
- Infirme le jugement du 24 juillet 2013,
- Condamne la société Déesse International à payer à Mme [K] les sommes de :
- 69 600 euros à titre d'indemnité de clientèle,
- 17 400 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat sans préavis,
- 10 776,08 euros en règlement de factures de commissions,
- Déboute Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires en raison de l'incidence fiscale de l'indemnité compensatrice,
- Condamne la société Déesse International à payer à Mme [K] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Déesse International aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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