Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
ARRÊT No 1377
R. G : 11/ 08687
6ème Chambre A
M. Joris Serge Marie Patrice X...
C/
Mme Léa-Audrey-Françoise Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2012
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Mme SOCHACKI pour le président empêché.
APPELANT :
Monsieur Joris Serge Marie Patrice X...
...
63000 CLERMONT FERRAND
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant Me PLANTEC,
INTIMÉE :
Madame Léa Audrey Françoise Y... épouse X...
...
29490 GUIPAVAS
Ayant pour avocat postulant Me AMOYEL VICQUELIN, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat plaidant Me Chantal SEVE
Le 23 octobre 2006, Madame Y... et Monsieur X... ont contracté mariage sans contrat préalable.
Une enfant est issue de leur union, Lilou, née le 21 août 2005.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2011 et statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux Affaires Familiales de Brest a constaté la non-conciliation d'entre les époux, a recueilli par procès-verbal annexé leur acceptation du principe de la rupture du mariage sans énonciation des faits à l'origine de celle-ci, les a autorisés à poursuivre la procédure, a confié à la mère seule l'exercice de l'autorité parentale sur Lilou en disant n'y avoir lieu à organiser un droit de visite au bénéfice du père et fixé à la somme mensuelle de 90 euros la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.
Le 20 décembre 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 12 juin 2012, l'appelant a sollicité la réformation de l'ordonnance déférée en demandant que soit organisé un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant et que des rencontres père-fille soient prévues en lieu neutre une demie-journée tous les deux mois au centre Ty Yann de Brest.
Par dernières écritures du 16 mai 2012, Madame Y... a conclu à la confirmation de la décision querellée en s'opposant à toutes les prétentions de l'appelant et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros, les dépens étant en outre laissés à la charge de Monsieur X....
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2012.
Attendu seuls l'exercice de l'autorité parentale et les rencontres père-fille demeurant débattus, que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses autres dispositions.
Attendu qu'il doit être rappelé que la Loi en son article 372 du code civil prévoit que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que toutefois et aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice parentale à l'un des deux parents.
Attendu que pour s'opposer à l'exercice en commun de l'autorité parentale, Madame Y... fait état de moult attestations, qui précisent qu'à partir de la séparation conjugale intervenue en juillet 2007, le père ne s'est jamais spontanément manifesté auprès de l'enfant ; que cependant, ces éléments sont sans rapport direct avec le point à trancher et qui concerne les places assignées par la Loi à chacun auprès de l'enfant ; qu'en la matière, il appartient effectivement à l'intimée de démontrer que le comportement de l'époux empêcherait le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale érigé donc en principe par la Loi ; que force est de constater que tel n'est pas le cas et qu'il s'évince même des attestations produites que la mère a toujours pu contacter le père et pour lui donner des nouvelles de Lilou et l'engager à se manifester auprès d'elle et qu'aucune situation de blocage notamment sur le plan administratif et préjudiciable à l'enfant n'est caractérisée.
Attendu en conséquence, que les parents doivent continuer à exercer en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; que l'ordonnance déférée sera réformée de ce chef.
Attendu qu'il est paradoxal de déplorer une absence de contacts entre le père et l'enfant depuis la séparation parentale et de s'opposer aujourd'hui à ces relations ; qu'il sera rappelé que seuls des motifs graves sont de nature à écarter des rencontres père-enfant ; que Madame Y... n'établit pas la réalité de telles circonstances ; qu'elle expose que Lilou n'a pas revu son père depuis plusieurs années et que ses seuls référents adultes sont sa mère et son compagnon et que toute reprise de contact serait destructeur et perturbant pour la fillette ; que, toutefois, il appartient aux père et mère de respecter les places et rôles de chacun auprès de l'enfant commun et ce dans son intérêt bien compris et même dans le cadre de la recomposition parentale opérée ; qu'ainsi et alors que Monsieur X... manifeste désormais la volonté de reprendre les relations avec son enfant, que des visites en lieu neutre seront retenues à raison d'une fois par mois et afin que la relation puisse véritablement se réamorcer et au regard de la notion du temps chez un jeune enfant et avec une clause de caducité de cette modalité en cas de défaillance dans l'exercice de ce devoir de visite ; qu'au terme d'une période de six mois d'un exercice effectif de ce devoir, les parties conviendront de nouvelles modalités de rencontres père-fille et à défaut d'accord saisiront le juge compétent pour les arrêter.
Attendu eu égard à la nature et issue de la présente instance, que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ; que la demande de Madame Y... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport fait à l'audience,
Réforme partiellement l'ordonnance déférée et
Dit que Madame Y... et Monsieur X... exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant Lilou,
Dit que Monsieur X... rencontrera son enfant Lilou dans les locaux du lieu neutre de Ty Yann à Brest (...), une fois par mois durant trois heures et à charge pour Madame Y... d'y amener l'enfant et de venir l'y rechercher et pour les parents de prendre contact le plus rapidement avec cet organisme, qui leur adressera par la suite et dans les meilleurs délais le planning de rencontres,
Dit que si le père ne devait pas exercer ce devoir de visite deux fois consécutivement et sans motif légitime, cette modalité deviendrait caduque,
Dit qu'après six mois d'un exercice effectif de ce devoir de visite, les parties conviendront à l'amiable de nouvelles modalités de rencontres père-fille et à défaut saisiront le juge compétent pour les arrêter,
Rejette les plus amples prétentions,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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