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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2416849

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416849

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. L'instruction a été close le 2 décembre 2024 à 15h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l'académie de Nantes à compter de la notification de l'ordonnance de lui délivrer l'attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la CPAM de conserver les sommes équivalentes à son traitement du mois de septembre 2024 et à mettre des dommages et intérêts à la charge de l'Etat. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / () 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur () ". 4. Dans le cadre de la présente instance, la rectrice de l'académie de Nantes communique un précompte récapitulatif des indemnités journalières retenues sur le traitement de M. B ainsi que le formulaire cerfa n°1135*04, exigé par les dispositions de l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, se rapportant au remboursement des sommes pour la période s'achevant au 20 juin 2024. Toutefois, si l'administration ne communique pas le ou les documents se rapportant à la prolongation de congés maladie du 21 au 28 juin 2024 et du 29 juin au 4 juillet 2024, période pour laquelle le requérant soutient ne rien avoir perçu de la part de la sécurité sociale, les éléments produit par la rectrice de l'académie de Nantes constitue une contestation sérieuse de ce que ses services n'auraient pas procédé aux envois en litige. Dès lors, les conclusions du requérant sur ce point, lequel au demeurant ne fait pas état de sa situation financière justifiant de l'urgence à percevoir la somme de 453 euros, doivent être rejetées. 5. En second lieu, il n'entre pas davantage dans l'office du juge statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, de condamner une personne publique à verser des dommages et intérêts, de sorte que les conclusions de M. B présentées à cette fin ne peuvent être que rejetées. 6. En outre il ne ressort pas plus de l'office du juge administratif de s'opposer à ce que l'administration engage à l'encontre de l'intéressé une procédure de récupération d'un trop perçu de rémunération alors que l'intéressé reconnaît dans ses écritures ne pas avoir accompli le service correspondant auxdites sommes. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l'Académie de Nantes. Fait à Nantes, le 3 décembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2416849

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