Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-44.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.497
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Etablissements Jacquemard, société anonyme dont le siège est sis ... à Romilly-sur-Seine (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme X... Tomas, demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, sise ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société des Etablissements Jacquemard, de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 juin 1988) et les pièces de la procédure, Mme Y... a été engagée en qualité de manutentionnaire le 15 mai 1979 par les Etablissements Jacquemard ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie le 13 mars 1986, elle a été déclarée inapte au poste du manutentionnaire, mais apte à l'appairage ; qu'à la date de reprise de son travail, le 17 novembre 1986, Mme Y... a été placée d'office à un poste d'appairage ; qu'elle a cependant été licenciée pour inaptitude le 9 décembre 1986 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur ayant fait valoir qu'il avait constaté la rupture du contrat de travail de Mme Y... à la suite de son inaptitude physique, médicalement constatée par le médecin du travail le 21 novembre 1986, à occuper le poste de manutentionnaire pour lequel elle avait été embauchée, et qu'il ne pouvait être tenu de fournir à la salariée un poste d'appairage différent de celui qui était le sien et d'ailleurs indisponible, ce dont il s'évinçait que la rupture ne
lui était pas imputable ou à tout le moins, qu'elle était fondée sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui se borne à affirmer sans donner aucune précision de fait que "la société a camouflé la situation réelle de la salariée, la cause alléguée du licenciement ayant été transformée en congédiement pour inaptitude au travail", n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'à son retour de congé-maladie, Mme Y... avait repris son activité, non en qualité de manutentionnaire, poste pour lequel elle a été déclarée inapte mais en qualité d'appaireuse, du 17 novembre au 9 décembre 1986, soit pendant plus de trois semaines,
et ont retenu que l'inaptitude au travail de Mme Y... n'était qu'un prétexte avancé par l'employeur et n'était pas le véritable motif du licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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