Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur C...,
2°/ Madame C...,
demeurant ensemble à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
3°/ Monsieur E...,
4°/ Madame E...,
demeurant ensemble à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
5°/ Monsieur H...,
6°/ Madame H...,
demeurant ensemble à Aucamville (Haute-Garonne), ...,
7°/ Monsieur I...,
8°/ Madame I...,
demeurant ensemble à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
9°/ Monsieur J...,
10°/ Madame J...,
demeurant ensemble à Cugnaux (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Foix, en matière électorale, au profit de :
1°/ Monsieur Jean Baptiste X..., demeurant à Goulier (Ariège), rue de la Carrière,
2°/ Monsieur Bernard Y..., demeurant à Plaisance du Touch (Haute-Garonne), ...,
3°/ Monsieur Henri Z..., demeurant à l'Union (Haute-Garonne), ...,
4°/ Monsieur Georges A..., demeurant à Cugnaux (Haute-Garonne), ...,
5°/ Monsieur Alain B..., demeurant à Aureilhan (Hautes-Pyrénées), ...,
6°/ Madame D..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
7°/ Monsieur Michel G..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
8°/ Monsieur Claude K..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois de M. et Mme C... et de M. et Mme I... :
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;
Attendu que M. et Mme C..., M. et Mme I... ne justifient pas qu'il aient été parties au jugement attaqué ; que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;
Sur les autres pourvois :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. F... Barbe et sept autres tiers électeurs d'avoir ordonné la radiation de la liste électorale de la commune de Goulier de M. C..., de M. et Mme E..., de M. et Mme H..., de M. et de Mme J..., alors que ces électeurs auraient conservé des attaches dans la commune ;
Mais attendu qu'au vu des pièces produites le jugement retient qu'il n'en résultait pas que ces électeurs se trouvaient dans une des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois de M. et Mme C..., M. et Mme I... ;
REJETTE les pourvois des autres demandeurs ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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