Texte intégral
N° RG 22/03173 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LP2J
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Malika AIT OUARET
Me Valérie PALLANCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00815)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 20 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 16 août 2022
APPELANT :
M. [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de madame Anne Burel, greffier et de madame Amandine Gauci, greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2013, la SA HLM Vilogia a donné à bail à M. [U] [Y] et Mme [K] [G] un logement situé [Adresse 2]).
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2016, M. [Y], représenté par Me [I] [R], a fait assigner la SA HLM Vilogia devant le tribunal d'instance de Lyon pour recevoir paiement de la somme de 5.000€ en réparation des troubles de jouissance subis, outre celle de 1'.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 31 août 2017, le tribunal d'instance de Lyon a notamment débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SA HLM Vilogia la somme de 3 910,30€, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de l'arriéré locatif au motif que les deux attestations produites mal circonstanciées ne suffisaient pas, en l'absence de tout autre élément probant, à établir la réalité des désordres dénoncés par le demandeur.
La SA HLM Vilogia a fait signi'er ce jugement à M. [Y] le 26 septembre 2017.
Par ordonnance du 6 décembre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable l'appel formalisé par M. [Y] et Mme [G], représentés par Me [R], par courrier recommandé reçu au greffe le 23 octobre 2017 au motif que cette déclaration d'appel ne répondait pas aux exigences légales prescrites par l'article 930-1 du code de procédure civile .
Par ordonnance du 14 mars 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a déclaré le nouvel appel de M. [Y] représenté par Me [R] formé par voie électronique le 24 octobre 2017 irrecevable en application des dispositions de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 23 juin 2020, le premier président de la cour d'appel de Lyon, accueillant partiellement Me [R] dans son recours contre la décision rendue le 21 octobre 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, a
-fixé les honoraires dus par M. [Y] à Me [R] à la somme de 2.642€ TTC, -a condamné M. [Y] à verser cette somme à Me [R],
-a rejeté le recours incident de M. [Y] aux 'ns de remboursement des honoraires déjà versés,
-a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [Y],
-a condamné M. [Y] à payer à Me [R] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 9 août 2021, M. [Y] a assigné Me [R] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux 'ns de voir :
-déclarer ce tribunal compétent en application de l'article 47 du code de procédure civile,
-déclarer Me [R] responsable de ses préjudices,
-condamner Me [R] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
4 000€ au titre de la perte de chance,
1 239€ en remboursement des honoraires versés,
2 000€sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2022, le tribunal précité a':
- retenu sa compétence territoriale,
-dit que Me [R] a commis des fautes professionnelles dans le cadre de son mandat de représentation en justice,
-débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance,
-condamné Me [R] à payer à M. [Y] la somme de 1.007€ en remboursement des frais d'avocat,
-débouté Me [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-rejeté la demande de règlement des honoraires formulée par Me [R],
-condamné Me [R] aux dépens de l'instance,
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La juridiction a retenu en substance que':
-Me [R] a manqué à son obligation d'information et de conseil, a commis une faute dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance en omettant d'effectuer la déclaration d'appel via le RPVA ,
-les deux fautes ainsi relevées contre Me [R] n'ont pas privé M. [Y] de la chance d'obtenir gain de cause devant le premier juge et devant la cour d'appel car il n'est pas démontré que M. [Y] étant en mesure de fournir des éléments de preuve complémentaires susceptibles de remettre en cause l'appréciation du tribunal ayant rejeté sa demande,
-Me [R] doit restituer la somme de 1.007€ au titre des frais de procédure d'appel manifestement injustifiés,
-M. [Y] n'est pas fondé à obtenir remboursement des honoraires (232€) de Me [R] versés au titre de la première instance, ce dernier l'ayant accompagné tout au long de cette instance.
Par déclaration déposée le 16 août 2022, M. [R] a relevé appel des dispositions le concernant.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2023 sur le fondement des articles 47 et 122 du code de procédure civile, 1148 du code civil, Me [R] demande à la cour de':
-déclarer recevable et bien fondé son appel,
-retenir sa demande reconventionnelle,
-réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-condamner M. [Y] à lui payer la somme de 7.000€, à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives,
-condamner le même à lui payer la somme de 5.000€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en lien avec les honoraires payes en première instance et en cause d'appel,
-condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Malika Ait Ouaret, avocate au barreau de Vienne, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dans ses uniques conclusions déposées le 27 janvier 2023 au visa de l'article 47 du code de procédure civile, des articles 1.3 et 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, de l'article L111-1 du code de la consommation, de l'article 411 du code de procédure civile, des articles 1991 et 1992 du code civil, M. [Y] entend voir la cour':
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 20 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-condamner Me [R] à lui payer, à titre de dommages et intérêts la somme de 4.000€ au titre de la perte de chance,
en tout état de cause,
-débouter Me [R] de ses demandes reconventionnelles,
-condamner Me [R] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Me [R] aux entiers dépens de l'instance,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Me [R]
L'avocat est contractuellement tenu, envers son client, d'un devoir de prudence qui lui impose d'agir avec précaution, celui-ci devant s'assurer de la régularité des procédures engagées au nom de son client en vérifiant notamment les documents fournis par celui-ci, mais également d'un devoir de diligence, à savoir qu'il doit effectuer les missions qui lui incombent dans l'assistance et la représentation, qu'il doit prendre l'initiative de recueillir auprès de son client l'ensemble des informations et documents lui permettant d'assurer au mieux la défense de ses intérêts, outre que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
S'il est tenu à une obligation de moyens dans l'exercice de son devoir de prudence et de diligence, il est tenu d'une obligation de résultat, s'agissant de l'accomplissement des actes de procédure.
A titre liminaire, M. [Y] n'est pas davantage fondé en appel à soutenir une faute de Me [R] au motif de l'absence de régularisation d'une convention d'honoraires dès lors qu'il ne démontre pas que cette lacune a eu un retentissement sur la conduite du procès par son avocat devant le tribunal et devant la cour , et que notamment l'irrecevabilité des appels est en relation causale avec l'absence d'une telle convention.
C'est en vain que Me [R] (dont les développements sur la personnalité ou les agissements de M. [Y] à son égard ou envers d'autres avocats sont hors sujet et sans emport sur la solution du présent litige) entend protester contre les manquements relevés à son égard du chef de l'obligation d'information et de conseil.
Ainsi, Me [R] ne démontre pas avoir donné suite au courriel de M. [Y] du 29 janvier 2017 intitulé «'observations sur les conclusions adverses'» dans lequel celui-ci indiquait qu'il avait «'depuis l'entrée dans le logement des photos sur tous les désagréments et aussi des enregistrements vidéo concernant la mauvaise pose des fenêtres et la mauvaise isolation des chambres'» et ajoutait en conclusion' «' nous avons des photos, des vidéos qui corrobore les faits et les désordres, mais je pense qu'un constat d'huissier serait plus à même de renforcer nos déclarations. Pour la semaine du 13 février, on peut organiser un PV avec votre huissier habituel'''».
Il est seulement établi que Me [R], en réponse au premier courriel daté du 23 juillet 2016 de M. [Y] lui décrivant les désordres affectant son logement locatif, a répondu qu'il ne lui restait plus qu'à développer plus amplement et judicieusement, selon son style propre, l'exposé de ses arguments.
En tout état de cause, les affirmations de Me [R] selon lesquelles il avait recommandé à M. [Y] dès le début de la procédure de recourir à un constat d'huissier, ou encore qu'il avait contacté une étude d'huissier en temps et en heure, ne peuvent être retenues, comme étant faites sans offre de preuve.
S'agissant de son mandat de représentation et d'assistance, aucun manquement ne peut être reproché à Me [R] quant au fait qu'il n'aurait pas représenté devant le tribunal d'instance M. [Y] à l'audience de renvoi du 12 janvier 2018 dans le cadre d'une autre instance initiée par la SA HLM Vilogia ayant abouti au prononcé d'un jugement le 12 janvier 2018'; en effet, contrairement à l'instance ayant abouti au prononcé du jugement précité du 31 août 2017, dans cette seconde instance M. [Y] n'avait pas commis Me [R] pour assurer la défense de ses intérêts et n'en rapporte pas en tout état de cause la preuve contraire.
Toutefois, il est indiscutable que Me [R] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle en déposant successivement deux déclarations d'appel irrecevables'; les moyens soutenus en défense par celui-ci (dysfonctionnement du RPVA au surplus non justifiés avec pertinence en l'absence de date figurant sur les copies de capture d'écran) sont inopérants à régulariser son manquement à l'exécution de son mandat de représentation en justice.
En définitive, c'est à bon droit et par de justes motifs adoptés par la cour, dont le bien fondé n'est pas contredit en appel par des éléments de preuve contraires, que les premiers juges ont retenu à l'encontre de Me [R] un manquement à son devoir d'information et de conseil et à son mandat de représentation et d'assistance.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de M. [Y]
Il appartient à M. [Y] d'établir un lien de causalité direct et certain entre les fautes de son avocat et le préjudice qu'il allègue ne peut s'apprécier, comme rappelé par les premiers juges, que sous l'angle d'une perte de chance raisonnable d'obtenir gain de cause dans son procès.
Or, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. [Y] n'a pas établi qu'il était en mesure de communiquer des éléments de preuve complémentaires devant le tribunal d'instance et devant la cour d'appel pour asseoir ses prétentions à l'encontre de la SA HLM Vilogia, lui-même ne communiquant dans le cadre de la présente instance aucun document à cet effet'; de plus fort, il ne fait pas état dans ses conclusions d'appel du procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2018 à sa requête et celle de Mme [G], cette pièce étant communiquée par Me [R] (pièce 4).
Pour autant, même à considérer ce procès-verbal de constat, la cour relève que l'accueil des prétentions de M. [Y] n'était pas acquis alors même que la SA HLM Vilogia avait opposé devant le tribunal d'instance la réalisation de réparations.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire de M. [Y], et ce dernier débouté de son appel incident.
Sur les honoraires
Me [R] ne formule aucune prétention au dispositif de ses dernières conclusions d'appel de ce chef.
M. [Y] réclame remboursement d'une somme de 1.239€ correspondant à 232€ au titre du reste à charge des honoraires de Me [R] pour la première instance et à 1.007€ au titre des frais de procédure payés pour les appels irrecevables.
Pour autant, dans le dispositif de ses conclusions d'appel qui seul lit la cour, il conclut à la confirmation du jugement «'en toutes ses dispositions'» donc en conséquence celle l'ayant débouté de sa réclamation de 232€ et celle lui ayant alloué le remboursement de la somme de 1.007€.
En conséquence, le jugement est aussi confirmé en ses dispositions relatives aux honoraires.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de Me [R] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée celui-ci n'établissant pas que M. [Y] a agi en justice par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d'ester en justice, et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les mesures accessoires
Les parties qui succombent pour partie dans leurs prétentions sont condamnées à conserver leurs dépens et frais irrépétibles d'appel; les mesures provisoires décidées par le premier juge sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT