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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-43.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.320

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEAP Franprix, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Ouassini X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEAP Franprix, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 1994), M. X..., salarié de la société SEAP Franprix, licencié pour motif économique le 20 décembre 1991, a signé le 31 décembre 1991 un "protocole d'accord transactionnel"; qu'invoquant la nullité de ce dernier faute de concession de la part de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, que le protocole d'accord transactionnel du 31 décembre 1991 indiquait, en son article 2 : "M. X... Ouassini n'effectuera pas son préavis en accord avec la société"; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134, 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que l'acte litigieux ne faisait état d'aucune demande expresse du salarié d'être dispensé de son préavis, faute d'avoir vérifié si, à tout le moins, la formule précitée ne révélait pas que c'était à sa demande que le salarié avait été dispensé dudit préavis, puisque la société n'avait fait que donner "son accord" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le "protocole d'accord" ne comportait pas l'accord du salarié pour être dispensé d'exécuter son préavis sans paiement de l'intégralité de l'indemnité de préavis, a procédé à la recherche prétendument omise; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyen réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le deuxième moyen que, d'une part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui énonce que la société SEAP ne justifiait pas, par le seul bilan produit aux débats, des difficultés économiques alléguées à l'origine d'une restructuration, faute de s'être expliquée sur le moyen des conclusions de la société, faisant valoir que ledit bilan pour l'exercice 1991 faisait ressortir une perte de 136 159 francs; alors d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que la réalité de la suppression du poste de M. X... n'était pas établie du fait qu'un directeur de magasin avait été engagé à un coefficient supérieur, mais à un salaire équivalent à celui du salarié licencié, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir qu'elle n'avait pu continuer à supporter les charges d'un directeur de magasin et d'un responsable alimentaire, qu'elle avait dû supprimer ce dernier poste et n'avait conservé que l'un des deux postes existant auparavant; alors que, selon le troisième moyen, que se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne purement et simplement la société SEAP Franprix à verser à M. X... la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts, après avoir, dans sa motivation, considéré qu'il convenait d'allouer au salarié à titre de dommages-intérêts une somme de 80 000 francs dont il conviendrait de déduire l'indemnité exceptionnelle de 15 000 francs si elle lui avait été versée ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la portée et la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que n'étaient établies ni les difficultés économiques alléguées par l'employeur en vue de justifier une restructuration de l'entreprise ni la réalité de la suppression de poste du salarié; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ; Attendu, ensuite, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indiquant qu'il conviendra d'en déduire l'indemnité exceptionnelle de 15 000 francs prévue par la transaction si celle-ci a été versée ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEAP Franprix aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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