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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-15.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.562

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ricin, dont le siège social est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. X..., demeurant à Lille (Nord), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Ricin, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ricin, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la société anonyme Ricin (la société), fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 mars 1989) de l'avoir mise en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel, à l'exception de dettes fiscales, les dettes de la société ne s'élevaient, en tout et pour tout, qu'à une somme d'environ 40 000,00 francs et que, par des mémoires déposés le 8 décembre 1988 devant le tribunal administratif, la direction régionale des impôts de Lille avait accordé à ladite société un dégrèvement total de ses impositions et amendes, de sorte que, manque de base légale, au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui déclare "peu sérieux" le recours formé par la société à l'effet de contester sa mise en liquidation des biens, sans s'expliquer sur l'incidence de ces dégrèvements fiscaux, alors, d'autre part, que, manque aussi de base légale, au regard de ce même article 7 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui considére que la société n'est pas fondée à reprocher au tribunal de commerce de Lille d'avoir fait droit à la demande, formée par son représentant responsable, et d'avoir ordonné sa liquidation des biens, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que son président avait commis une erreur sur l'étendue des droits et obligations de la société, parce qu'il avait été mal conseillé par ses conseillers juridiques, fiscaux et comptables de l'époque, alors, en outre, que, la mise en adjudication des immeubles de la société ayant été fixée au 4 novembre 1987, c'était dans des conclusions signifiées le 29 octobre 1987, soit plus de cinq jours auparavant, que la société avait provoqué un incident procédural, de sorte que, dénature les termes clairs et précis desdites conclusions d'appel, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui déclare que la société n'a pas élevé la moindre protestation "hormis un incident de dernière heure, provoqué le jour même où le tribunal de grande instance de Lille devait procéder à la mise en adjudication de ces immeubles", et alors, enfin, qu'en l'état de ces conclusions d'appel de la société, signifiées le 29 octobre 1987, l'arrêt se trouve aussi manquer de base légale, au regard des dispositions de l'article 703 ancien du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société, indépendamment de la créance de l'administration fiscale, n'était pas en mesure de payer le passif exigible, faisant ainsi ressortir que le société ne justifiait pas d'un actif disponible suffisant, l'arrêt a relevé qu'elle n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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