Tribunal Administratif de Pau, 30 octobre 2024. 2402300
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2402300
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 10 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la société Capital Energy de lui verser l'aide financière dite " certificat d'économie d'énergie " au titre des travaux de rénovation énergétique qu'il a réalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à son fournisseur d'énergie au sujet du versement de l'aide financière dite " certificat d'économie d'énergie " au titre des travaux de rénovation énergétique qu'il a réalisé sur son habitation. Ce litige, qui oppose deux personnes de droit privé, revêt un caractère de droit privé et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de donner des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 30 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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