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Cour de cassation, 12 avril 1995. 95-60.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.591

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

ARRÊT N° 1 Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le préfet de la Corse-du-Sud et M. Patrick Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de Soccia, de leur recours tendant à la radiation de Mme Stéphanie Z... et de M. Julien X... ; Mais attendu qu'il incombe à celui qui conteste une inscription sur une liste électorale de rapporter la preuve que l'électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Et attendu qu'en relevant que les demandeurs n'établissaient pas cette preuve, le tribunal d'instance n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz