Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame veuve X...,
2°/ Monsieur Thierry X...,
3°/ Monsieur Didier X...,
demeurant tous trois à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme USINE CHAUSSON, ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme Usine Chausson, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1985), que M. X..., entré le 25 mars 1957 au service de la société des Usines Chausson en qualité de fraiseur-outilleur, déclaré le 24 novembre 1980 par le médecin du travail inapte "jusqu'à nouvel avis" au travail en équipe et sur machine, a été affecté à un emploi d'archiviste ; qu'avisée le 21 janvier 1981 par le médecin du travail de l'inaptitude définitive du salarié à occuper le poste pour lequel il avait été engagé, la société a, pour ce motif, notifié le 28 janvier 1981 à M. X... qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part, constater que le seul motif du licenciement, invoqué en réponse à la demande d'énonciation des causes de la rupture, était l'inaptitude physique au poste de fraiseur-outilleur et, d'autre part, retenir qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du préavis et fonder sa décision sur l'inadaptation du salarié au poste d'archiviste auquel il avait été muté deux mois avait la déclaration médicale d'inaptitude ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... ait demandé à son employeur l'énonciation des causes de son licenciement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'effort de conversion des fonctions de fraiseur en celles d'archiviste s'était soldé par un échec, la cour d'appel a, sans se contredire, retenu que cette situation ne faisait pas obstacle à l'exécution du préavis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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