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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-11.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.851

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° D 18-11.851 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juillet 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme R... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, dit bien fondé le recours de Mme Y... et d'AVOIR annulé la décision rendue par la CPAM de Seine Saint Denis le 5 juillet 2016 lui demandant d'acquitter la somme de 1.600 euros au titre des pénalités dans un délai de deux mois. AUX MOTIFS QUE II- Sur la validité de la pénalité financière ; qu'aux termes de l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale applicable au moment du litige, « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent [...] l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer [...] y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers par des capitaux ; qu'en outre, selon l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale « le foyer se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Les enfants et les autres personnes, âgées de moins de 25 ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civile de solidarité, 2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, âgés de moins de 25 ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôt, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l'article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l'un d'entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts » ; que néanmoins, il résulte de l'article R. 861-10 du code de la sécurité sociale que « ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20, ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ; 2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ; 3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; 4° La prestation complémentaire pour le recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ; 5° Les prestations en nature au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ; 6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-191, L. 613-192, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ; 8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ; 9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l'exception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ; 10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; 11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ; 12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ; 13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ; 14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 192 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ; 15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; 16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national » ; qu'en outre, en application de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut prononcer une pénalité en cas d'inobservation des règles de ce même code ayant abouti à une demande, un prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèce ; que cette pénalité peut également être prononcée en cas d'agissement visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du même code, la protection complémentaire de santé ; que de plus, aux termes de l'article R. 147-6 du code du la sécurité sociale, « peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 : 1° Qui dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer (...) un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou à l'aide médicale de l'Etat : a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources (...) » ; qu'en l'espèce, Madame R... Y..., son conjoint et ses enfants sont bénéficiaires de la CMU-C en application des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'afin de vérifier la sincérité et l'exactitude des déclarations de Madame R... Y... entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015, la Caisse a procédé à un contrôle des comptes bancaires et il est apparu : - Des virements provenant de tiers d'un montant de 640 euros sur le compte de Madame R... Y... ; - Une remise de chèque de 1.500 euros le 22 mai 2015 et de nombreux versements d'un montant global de 2.192 euros sur le compte de Madame R... Y... ; - Des virements de salaires de GOLF DR EURL pour un montant de 3.000 euros sur le compte du fils G... ; - Des versements d'un montant total de 3.890 euros sur le compte de la fille O... ; - Des versements d'un montant de 1.780 euros sur le compte du fils E... ; - Une omission de déclarer la rente accident de travail du conjoint ; qu'au regard de ces éléments, la Caisse a estimé que les ressources perçues entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015 s'élevaient à 47.684,73 euros et a engagé une procédure relative aux pénalités financières prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ; que Madame R... Y... a été invitée à justifier cette absence de déclaration des ressources et a indiqué à la Caisse qu'elle ne souhaitait pas dissimuler ses ressources et que les sommes perçues par elle correspondent à des aides versées par les membres de sa famille ; que dans sa décision du 5 juillet 2016, la Caisse a notifié à Madame R... Y... une pénalité financière s'élevant à 1.600 euros ; que cependant, la Caisse n'apporte pas les documents permettant de justifier des sommes prétendument non déclarées par Madame R... Y... ; que par ailleurs, la Caisse n'apporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de Madame R... Y... ; qu'en effet, l'assurée a déclaré ses propres ressources et celles de son conjoint et indique que l'absence de déclaration des sommes perçues par ses enfants n'était pas volontaire et intentionnelle ; qu'enfin, elle a justifié la provenance des petites sommes supplémentaires versées sur son compte bancaire et s'est soumise à toute demande d'information formulée par la Caisse ; qu'au regard de ces éléments, il convient d'annuler la décision rendue par la Caisse le 5 juillet 2016 demandant à la requérante le paiement de la somme de 1.600 euros au titre de la pénalité financière. 1° - ALORS QUE les juge ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte du jugement que les parties s'accordaient sur le fait que l'intégralité des ressources du foyer n'avait pas été déclarée, Mme Y... ayant indiqué oralement à l'audience n'avoir pas déclaré les ressources perçues par son fils, ayant précisé que les sommes perçues par elle correspondaient à des aides versées par sa famille et indiqué que l'absence de déclaration des sommes perçues par ses enfants n'était pas volontaire et intentionnelle ; qu'en annulant la pénalité prononcée au prétexte que la caisse n'apportait pas les documents permettant de justifier des sommes prétendument non déclarées par Mme Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du jugement, ni des éléments de la procédure, que Mme Y... se serait prévalue de ce que son absence de déclaration de certaines sommes n'était pas établie ; qu'en relevant d'office ce moyen de fait sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3° - ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la caisse avait versé aux débats le formulaire de demande de CMUC rempli par Mme Y... le 13 juillet 2015 ainsi que les relevés bancaires des différentes personnes composant son foyer, et le rapprochement de ces documents attestait de la différence entre les sommes qu'elle avait déclarées et les sommes réellement perçues par son foyer ; qu'en affirmant que la caisse n'apportait pas les documents permettant de justifier des sommes prétendument non déclarées par Mme Y..., le tribunal qui n'a manifestement pas examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4° - ALORS QUE le prononcé d'une pénalité sur le fondement des articles L. 114-17-1 et R. 147-6 1° a) du code de la sécurité sociale à raison de la fourniture par l'assuré de fausses déclarations relatives à ses ressources n'est pas subordonné à la démonstration de son intention frauduleuse ; qu'en annulant la pénalité financière infligée à Mme Y... sur le fondement de ces articles au prétexte que la caisse n'apportait pas la preuve de son intention frauduleuse, le tribunal a violé les article précités, ensemble l'article R. 147-6-1 du code de la sécurité sociale. 5° - ALORS QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ; qu'en annulant la pénalité financière infligée à Mme Y... au prétexte que la caisse n'apportait pas la preuve de son intention frauduleuse, cette dernière ayant indiqué que l'absence de déclaration des sommes perçues par ses enfants n'était pas volontaire et intentionnelle, le tribunal qui a statué par des motifs impropres à caractériser tant la nature et la gravité de l'infraction que l'étendue de la responsabilité de l'allocataire, a violé l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

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