Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11083 F
Pourvoi n° T 15-15.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Garage [D], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus les 15 avril 2014 et 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Garage [D], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K] ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Garage [D].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la société Garage [D] à verser au salarié la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux concernant l'arrêt du 15 avril 2014 ;
AUX MOTIFS QUE «Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que l'appel formé dans les formes et délai légaux est régulier et recevable ;
Attendu ensuite que le débat sur la cause du licenciement est circonscrit par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et que le juge forme sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties ;
Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2012 par laquelle la SA GARAGE [D] a notifié à Monsieur [D] [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse est libellée dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à notre courrier du 18 juin 2012 vous invitant à un entretien préalable pour le 27 juin 2012.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et vous ne vous y êtes pas fait représenter.
Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement.
Cette décision est motivée par les faits suivants.
Votre absence depuis le 29 décembre 2011 perturbe de façon importante le bon fonctionnement de notre entreprise.
Malgré nos recherches, il n'est pas possible de pourvoir à votre remplacement de manière temporaire ni en interne, ni en externe. Votre remplacement définitif est donc devenu nécessaire.
Votre préavis d'une durée de trois mois commence à courir à compter de la première présentation de ce courrier...' ;
Attendu qu'il est constant qu'à la date de la notification du licenciement, soit le 2 juillet 2012, Monsieur [D] [K] était absent de manière ininterrompue depuis le 29 décembre 2011 pour un motif médical ;
Attendu que la Convention Collective 'des Services de l'Automobile' soit la 'Convention Collective Nationale du Commerce et de la Réparation de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle et des Activités Connexes ainsi que du Contrôle Technique Automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981" expressément mentionné dans le contrat de travail et à laquelle se réfèrent les parties, prévoit en son article 2.10 concernant le 'statut professionnel des ouvriers et employés - maladies et accident' : 'Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, l'employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S'il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en oeuvre de ces mesures, ou s'il n'existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l'employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent. En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 45 jours continus, et dans le respect de la procédure légale de licenciement...';
Attendu que l'employeur soutient que malgré les recherches qu'il a entreprises, il n'a pas pu procéder au remplacement temporaire de Monsieur [D] [K], malgré une offre d'emploi adressée à Pôle Emploi qui ne lui a adressé aucune candidature, et a dès lors été contraint de procéder à son remplacement définitif tandis que le salarié fait valoir que son remplacement temporaire était possible compte tenu de l'embauche par l'employeur de Monsieur [W] à compter du 16 avril 2012 ;
Attendu qu'à cet égard dans ses conclusions déposées le 14 novembre 2013 reprises oralement devant la Cour la SA GARAGE [D] a soutenu qu'elle avait engagé en date du 2 juillet 2012 Monsieur [W] aux fonctions précédemment occupées par Monsieur [K] ;
Attendu cependant qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de céans en date du 15 avril 2014 qui a ordonné la prise d'un renseignement officiel auprès de l'URSSAF du Haut-Rhin l'invitant à lui indiquer s'il existe une déclaration unique d'embauche de Monsieur [V] [W] pour l'une ou l'autre des sociétés du Groupe [D] à la date du 16 avril 2012, le directeur de l'URSSAF ALSACE a apporté la réponse suivante, en date du 18 juillet 2014 : '... Nos recherches nous permettent de vous préciser que le fichier des DPAE enregistre une déclaration du 13 avril 2012 pour une embauche fixée au 16 avril 2012 concernant Monsieur [W] [V]. Cette déclaration a été effectuée par la SARL AUTOMOBILES [D]' ;
Attendu qu'il en ressort que Monsieur [V] [W] a bien été embauché par une société du Groupe [D] à la date du 16 avril 2012 ainsi que l'a soutenu Monsieur [K], soit pendant la période où Monsieur [K] était absent pour cause de maladie ;
Attendu que si l'employeur soutient aussi que la SA GARAGE [D] ne fait partie d'aucun groupe, il résulte des propres pièces produites par l'employeur, soit le contrat de travail à durée indéterminée conclu par Monsieur [V] [W] et la Société AUTOMOBILES [D] à [Localité 1], le 29 février 2012 et que l'employeur n'a cru devoir produire qu'après l'arrêt avant dire droit en date du 15 avril 2014, que les 'fonctions de Monsieur [W] seront exercées au siège social de la Société ainsi que dans les différentes filiales du Groupe [D]' ;
Que le propre contrat de travail de Monsieur [D] [K] en date du 13 février 2001 mentionnait déjà lui aussi que Monsieur [K], embauché en qualité de responsable garanties exercera ses fonctions au siège social de la Société ou de toute autre Société du Groupe ;
Qu'il est ainsi établi que la SA GARAGE [D] fait partie du Groupe [D] à l'instar des deux autres Sociétés du Groupe, la SARL TECHNAUTO qui exploite un garage situé à [Localité 2] et la Société GARAGE DITTEL sise à [Localité 1] ;
Attendu que Monsieur [V] [W] a été embauché le 2 juillet 2012 par la Société GARAGE [D] à [Localité 3] pour exercer les fonctions de responsable garanties après avoir été embauché le 29 février 2012 par la Société AUTOMOBILES [D] à [Localité 1] pour exercer les fonctions de gestionnaire d'atelier ;
Attendu que Monsieur [V] [W] avait dès lors les mêmes compétences que Monsieur [D] [K], embauché en mars 2001 en qualité de responsable garanties ;
Que de même Monsieur [V] [W] était disponible sur le marché du travail dès la fin février 2012 où il a été embauché par l'une des sociétés de Groupe [D] et pouvait dès lors dès cette date remplacer Monsieur [D] [K] de manière temporaire dans les fonctions de responsable garanties, au sein de la Société GARAGE [D] à [Localité 3], son propre contrat de travail prévoyant expressément sa possible affectation dans l'une quelconque des sociétés du Groupe [D] ;
Attendu ainsi que l'employeur ne démontre pas l'impossibilité de pourvoir au remplacement de Monsieur [D] [K] de manière temporaire pendant l'absence prolongée de celui-ci en raison de son état de santé et la nécessité de son remplacement définitif ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur [D] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur [D] [K] est dès lors fondé à obtenir, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ;
Attendu que Monsieur [D] [K] avait une ancienneté de 11 ans dans l'entreprise, et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 2.140 Euros ;
Qu'il a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'à sa prise en charge par Pôle Emploi, le relevé de situation au 24 septembre 2014 de Pôle Emploi mentionnant une allocation d'aide au retour à l'Emploi ;
Attendu qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l'étendue du préjudice subi par Monsieur [D] [K], il y a lieu de fixer à 50.000 Euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement ;
Attendu qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SA GARAGE [D] à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Monsieur [D] [K] et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu qu'il est équitable qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la SA GARAGE [D] contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint Monsieur [D] [K] à encore exposer ;
Qu'elle lui versera à ce titre la somme de 2.500 Euros ;
Attendu qu'eu égard à l'issue du litige, la SA GARAGE [D] supportera les dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'arrêt avant dire droit du 15 avril 2014 » ;
1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Garage [D] et la société Automobiles [D] faisaient toutes deux parties du groupe « [D] », sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à une telle « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Garage [D] ne contestait pas appartenir à un groupe mais soulignait en réponse à l'argumentation adverse que le groupe [D] ne pouvait être considéré comme employeur, faute de personnalité juridique ; qu'en retenant que l'employeur soutenait ne faire partie d'aucun groupe, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que M. [W] aurait pu, dès son embauche au sein de la société Automobiles [D], être affecté de manière temporaire au poste de M. [K] au sein de la société Garage [D] ; que le salarié prétendait seulement que l'embauche de M. [W] par le groupe [D] sous contrat à durée déterminée à compter du 16 avril 2012 et sa mutation au sein de la société Garage [D] pour occuper son poste avant son propre licenciement caractérisaient une fraude de la société Garage [D] ; que la société Garage [D] soulignait quant à elle que le remplacement temporaire de M. [K] s'était avéré impossible de sorte qu'elle avait été contrainte d'embaucher M. [W] pour le remplacer de manière définitive par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2012 ; que dès lors, en retenant que dès son embauche au sein de la société Automobiles [D], M. [W] aurait pu être affecté de manière temporaire au poste de M. [K], la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que M. [W] aurait pu, dès son embauche au sein de la société Automobiles [D] à compter du 16 avril 2012, être affecté de manière temporaire au poste de M. [K] au sein de la société Garage [D] ; que dès lors, en relevant d'office que M. [W] aurait pu, dès son embauche au sein de la société Automobiles [D], être affecté de manière temporaire au poste de M. [K] au sein de la société Garage [D], sans cependant inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS subsidiairement QUE l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié lorsque le fonctionnement de l'entreprise est perturbé par son absence prolongée, dès lors que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que la condition tenant au remplacement définitif est remplie dès lors que l'employeur a procédé à un recrutement externe à l'entreprise en contrat de travail à durée indéterminée, peu important que le salarié nouvellement embauché appartenait à une autre société du groupe et que son contrat de travail, au sein de cet autre société, prévoyait que ces fonctions pourraient être exercées dans les différentes filiales du groupe ; qu'en l'espèce, la société Garage [D] faisait valoir que, compte tenu de l'absence prolongée de M. [K] et l'absence de solution de remplacement temporaire, elle avait été contrainte de procéder à son licenciement et à son remplacement définitif par l'embauche de M. [W], le 2 juillet 2012, en contrat de travail à durée indéterminée ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. [W] avait été embauché le 2 juillet 2012 par la société Garage [D] pour occuper le poste précédemment dévolu à M. [K] (arrêt p. 8 § 3) ; que dès lors, en jugeant que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte inopérant que M. [W] avait été embauché à compter du 16 avril 2012 par la société Automobiles [D] et qu'il pouvait dès cette date être affecté au remplacement temporaire de M. [K] au sein de la société Garage [D], la cour d'appel, a violé l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article 2.10 de la convention collective dite des services de l'automobile ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, offres de preuve à l'appui, qu'aucune mutation de M. [W] de la société Automobiles [D] à la société Garage [D] n'était intervenue, ce dernier ayant démissionné de ses fonctions au sein de la société Automobiles [D] le 5 juin 2012, près d'un mois avant le 2 juillet 2012, date de son embauche par la société Garage [D] et le licenciement de M. [K] ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M. [W] aurait pu être affecté de manière temporaire au poste de M. [K] avant le licenciement de ce dernier, sans répondre au moyen péremptoire de l'employeur tiré de l'impossibilité d'une telle affectation en raison de la démission de M. [W] de la société Automobiles [D], la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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