Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-15.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.009

Date de décision :

5 juillet 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant à Cousance (Jura), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de la société civile d'intérêts collectifs agricoles SODIRAL, dont le siège social est à Branges (Saône-et-Loire), zone industrielle, prise en la personne de son président en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la SODIRAL, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 11 décembre 1975, la Société de Distribution en Milieu Rural (SODIRAL) a embauché M. X... en qualité de chef de dépôt ; que, suivant le paragraphe 9 de cette convention, les marchandises livrées au dépôt étaient placées sous la garde de M. X... qui était responsable des manquants qui viendraient à être constatés par la SODIRAL lors des relevés semestriels d'inventaire ; que, le 6 février 1979, a été contradictoirement établi un inventaire faisant apparaître un "manquant dans les marchandises" d'une valeur de 169 365,68 francs ; que, le 25 mai suivant, M. X... a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il admettait devoir à la SODIRAL cette somme "représentée par des défauts de facturation, des manquants de fonds et de marchandises" ; que, par le même acte, il s'est engagé à rembourser la somme ainsi due par lui dans les quatre ans par versements semestriels ; que M. X... n'ayant pas tenu ses engagements, la SODIRAL a porté plainte contre lui pour abus de confiance et a parallèlement assigné son gérant de dépôt devant la juridiction civile en remboursement de la valeur des marchandises manquantes ; qu'après que la Chambre des appels correctionnels ait rendu un arrêt de relaxe devenu définitif, l'arrêt attaqué (Besançon, 11 mars 1986) a condamné M. X... à rembourser à la SODIRAL la somme de 130 000 francs ; Attendu, d'abord, qu'en relevant que l'arrêt de relaxe n'avait jamais affirmé l'inexistence de manquants, que cet arrêt avait déclaré que la "preuve n'était pas faite de ce que le prévenu avait intentionnellement détourné des sommes ou des marchandises" et que la relaxe ayant essentiellement été motivée par l'absence d'une faute intentionnelle, ses effets au civil devaient "être circonscrits uniquement à cet élément", la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé que, tant lors de ses interrogatoires pendant l'information pénale que par la reconnaissance de dette par lui souscrite, M. X... a toujours admis la réalité des manquants et, qu'en vertu de la convention passée avec la SODIRAL, il en était responsable sauf à rapporter la preuve de faits l'exonérant totalement ou partiellement de cette responsabilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu, enfin, que c'est en se fondant sur la reconnaissance de dette et en tenant compte de ce qu'aucune vérification n'avait été effectuée bien que cet acte ait été souscrit "sous réserve d'une vérification plus approfondie à effectuer mutuellement et séparément par chacune des parties" que la cour d'appel a souverainement estimé qu'elle trouvait "dans les dossiers et les pièces produites les éléments suffisants" pour condamner M. X... "à rembourser à... la SODIRAL la somme de 130 000 francs" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans dénaturer les termes du litige ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-07-05 | Jurisprudence Berlioz