Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-12.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.662
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoir commercial d'Orient dite (CCO), dont le siège est zone artisanale Haute-Varenne, ..., en cassation d'un arrêt n° 95/80269 N rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société Medtrafina, société anonyme, agissant sous la dénomination sociale de sa succursale suisse, Medtrafina S.A Monrovia, succursale de Genève, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Comptoir commercial d'Orient, de Me Cossa, avocat de la société Medtrafina, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Comptoir commercial d'Orient fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1996), statuant sur la reconnaissance et l'exécution en France d'un arrêt de la cour d'appel d'Athènes du 12 novembre 1992 ayant prononcé contre elle des condamnations pécuniaires au profit de la société Medtrafina à propos de l'exécution d'un contrat, d'avoir, pour admettre la recevabilité de la demande d'exequatur, méconnu l'article 12 de la Convention de Luxembourg du 25 octobre 1982, ainsi que l'article 48 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que, pour déclarer recevable la demande d'exequatur, selon la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en application de l'article 12 de la Convention de Luxembourg du 25 octobre 1982, il convenait de déterminer si la juridiction grecque était compétente selon les dispositions du Titre II de la Convention de Bruxelles, parmi lesquelles figure l'article 5,1 ;
Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen critique un motif surabondant ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, fondé sur le principe de bonne foi interdisant à la société Medtrafina de contester la clause attributive de juridiction :
Attendu que la cour d'appel a retenu que la société CCO ne démontrait pas que la forme dans laquelle la clause attribuant compétence aux tribunaux de Paris avait été stipulée, dans la confirmation de commande, sans acceptation écrite ni accord verbal de la part de la société Medtrafina, fût conforme à un usage connu et observé entre les parties, qui n'étaient pas liées par des relations d'affaires habituelles de sorte que la clause invoquée par la société CCO ne répondait pas aux conditions exigées par l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir commercial d'Orient aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Medtrafina ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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