Cour d'appel, 24 janvier 2011. 07/03345
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03345
Date de décision :
24 janvier 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 24 JANVIER 2011
(n° 11/32, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03345
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 04/06775
APPELANT
Monsieur [H] [B]
demeurant Chez Madame [A] [Adresse 4]
représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile BESSY, plaidant pour le Cabinet J.C.V.B.R.L SELARL d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, Toque L306
INTIMÉS
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 5]
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistés de Me Yves AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, Toque B535
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de ses représentants légaux
Recours contre tiers, [Adresse 1]
défaillante
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport
Madame Blandine FROMENT, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.
° ° °
Le 3 janvier 1999, [H] [B] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il avait pris place en qualité de passager dans le véhicule conduit par [F] [Z] assuré auprès de la MACIF lesquels ne contestent pas son droit à indemnisation.
Par ordonnance du 26 novembre 2001, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de [H] [B] confiée au Professeur [M] .
Le Professeur [M] qui s'est fait assister d'un sapiteur en neuropsychiatrie, le Docteur [O] [V], et a fait pratiquer des tests psychologiques par Madame [K] [L], psychologue, a déposé son rapport daté du 31 juillet 2003.
Par jugement du 1er décembre 2006, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, a rejeté la demande d'expertise, condamné in solidum [F] [Z] et la MACIF à payer à [H] [B] la somme de 29'300 € en réparation de son préjudice corporel, celle de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens.
[H] [B] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 4 mai 2009, cette chambre de la cour a, avant dire droit ordonné une nouvelle expertise de [H] [B] , commis pour y procéder les Docteurs [C] [S], chirurgien, et [N] [I], psychiatre, et condamné [F] [Z] et la MACIF à verser à [H] [B] une nouvelle provision de 2500 €.
Les Docteurs [S] et [I] ont remis leur rapport daté du 10 mai 2010.
Dans ses dernières conclusions, signifiées 29 septembre 2010, [H] [B] demande à la cour de condamner [F] [Z] et la MACIF à lui verser, en réparation de son préjudice, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous :
[F] [Z] et la MACIF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2010 demandent à la cour :
- de débouter [H] [B] de ses demandes,
- d'accorder les indemnités récapitulées dans le tableau qui suit,
- de laisser à la charge de [H] [B] les frais et dépens d'appel.
DEMANDES
OFFRES
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires :
- dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux :
* demeurées à la charge de la victime :
1903,90 €
1903,90 €
- tierce personne :
8'700 €
8'700 €
- perte de gains professionnels actuels :
1361 € x 24mois (ITT+ ITP)= 24'800€
1361€ /mois x 302 jours (ITT) = 5'831 €
¿ permanents :
- perte de gains professionnels futurs :
209'290 €
- incidence professionnelle :
15'000 €
12'000 €.Subsidiairement, si le lien de causalité entre les séquelles psychologiques et l'accident était admis, déduire la pension de la CRAMIF
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire :
9'140 €
6'181 €
- souffrances :
35'000 €
10'000 €
-préjudice esthétique temporaire :
500 €
¿ permanents :
- déficit fonctionnel permanent :
40'000 €
13'000 €
- préjudice d'agrément :
10'000 €
8'000 €
- préjudice esthétique :
temporaire et permanent : 4000 €
3500 €
Art.700 du code de procédure civile :
2000 €
débouter
La CPAM des Hauts-de-Seine, a écrit les 18 février et 19 décembre 2008 qu'elle n'interviendra pas à l'instance et précisé le montant de sa créance, laquelle s'élève à la somme de 22'067,99 € soit :
- prestations en nature : 14'198,65 €
- indemnités journalières : 7'869,34 €
La CRAMIF, assignée à personne habilitée, a écrit les 23 février 2007,12 février 2008 et 16 juin 2008, qu'après avoir procédé aux vérifications qui s'imposaient, elle était en mesure de confirmer l'absence de relation de cause à effet entre la pension d'invalidité qu'elle sert à [H] [B] et l'accident du 3 janvier 1999.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice
[H] [B] fait valoir qu'avant l'accident il ne présentait aucun antécédent psychiatrique et exerçait une activité professionnelle régulière, que depuis l'accident il présente un état névrotique gravement handicapant et qu' il en résulte que la causalité entre sa pathologie psychiatrique actuelle et l'accident est établie.
[F] [Z] et la MACIF soutiennent au contraire que l'état psychiatrique de la victime n'est pas en relation avec l'accident.
[H] [B] a fait l'objet de deux expertises judiciaires et d'un examen par les médecins de la sécurité sociale.
À la suite du rapport déposé en 2003 par le Professeur [M] lequel s'était adjoint pour sapiteur neuropsychiatre, le Docteur [O] [V] ainsi qu'une psychologue [K] [L] et avait conclu que la victime présente une détérioration majeure des fonctions supérieures qui ne peut être en rapport avec l'accident du 3 janvier 1999, la cour faisant droit à la demande de cette dernière a ordonné une nouvelle expertise confiée aux Docteurs [S] et [I].
Les Docteurs [S] et [I] relèvent que l'histoire psychiatrique d'[H] [B] a été essentiellement reconstruite par le Docteur [X] [P] [J], à la fois psychiatre traitant la victime depuis décembre 1999 et médecin-conseil de la victime lors de l'expertise, lequel attribue à tort son état à un trauma crânien alors qu'il ressort tant du certificat médical initial du 3 janvier 1999 que du compte-rendu d'hospitalisation à l'hôpital TENON que s'il a subi un traumatisme facial ( plaies de l'arcade sourcilière gauche de 2 cm, de la lèvre supérieure et du menton), il n'a pas subi de traumatisme crânien avec perte de connaissance; le Glasgow à 13 était rapporté à une alcoolisation probable (au demeurant confirmée par un contrôle par éthylomètre au taux de 0/96 milligrammes par litre); que l'état dépressif avec prostration et apragmatisme sont survenus des mois plus tard; que le scanner et l'I.R.M. réalisés les 22 mars et 30 mai 2000 n'ont révélé aucune altération de la substance cérébrale.
Les Docteurs [S] et [I] ajoutent qu'eu égard à l'intensité des symptômes présentés par [H] [B] (état régressif majeur avec passivité extrême et satisfaction dans les plaisirs végétatifs), de nombreuses hypothèses diagnostiques ont été formulées, du stress post-traumatique à la simulation; que seul le diagnostic de psychose déficitaire ou régressive peut rendre compte de la symptomatologie objective rencontrée lors de l'expertise du Professeur [M] en 2002 et 2003 et par eux-mêmes en 2010 ; que le tableau clinique ne correspond pas à une pathologie post-traumatique; qu'en l'absence de toute lésion crânio-cérébrale, un tableau si massif ne peut être imputé à l'accident et qu'il n'y a donc pas de symptomatologie psychiatrique imputable à l'accident.
Par ailleurs, le docteur [D], médecin-conseil chargé du Contentieux Recours contre Tiers de l'Assurance Maladie, a indiqué dès son courrier du 14 avril 2000 n'avoir aucun argument clinique pour établir une relation de causalité éventuelle entre les troubles psychiatriques actuels et l'accident.
Enfin, la CRAMIF a précisé qu'après avoir procédé aux vérifications qui s'imposaient, elle était en mesure de confirmer l'absence de relation de cause à effet entre la pension d'invalidité et l'accident du 3 janvier 1999.
Il ressort ainsi des conclusions claires, précises, circonstanciées et concordantes des experts judiciaires -qui ont déposé leur rapport à sept ans d'intervalle- et des médecins de la sécurité sociale que la pathologie psychiatrique présentée par [H] [B] n'est pas imputable à l'accident et leurs démonstrations particulièrement convaincantes ne sont pas remises en cause par l'avis contraire du médecin-conseil de la victime.
Son préjudice corporel sera donc indemnisé sur la base des conclusions des Docteurs [S] et [I] lesquels ont conclu qu'il a présenté à la suite de l'accident un traumatisme facial avec diverses plaies et un corps étranger oculaire (débris de verre), une plaie superficielle de la main gauche et un traumatisme des membres inférieurs associant une fracture fermée du tibia droit, des contusions et dermabrasions jambières gauches et une fracture fermée déplacée du tiers moyen tiers inférieur des deux os de la jambe droite qui ont entraîné des ITT du 3 janvier au 31 mars 1999, du 20 au 31 mars 2000 et du 4 au 11 décembre 2000 et des ITP au taux de 50 % du 1er avril au 19 septembre 1999, à 25 % du 20 septembre 1999 au 19 mars 2000, de 20 % du 1er avril au 3 décembre 2000 ainsi que du 12 décembre 2000 au 3 janvier 2001 ; une assistance a été nécessaire à raison de deux heures par jour du 3 janvier 1999 au 19 septembre 1999 puis du 4 décembre 2000 au 3 janvier 2001 ; que le déficit fonctionnel permanent est de 10 % ; qu'il n'y a pas de retentissement professionnel; que les souffrances sont de 4 /7, le préjudice esthétique temporaire de 3/7 et le préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de [H] [B] qui était âgé de 33 ans lors de l'accident et de 35 ans à la consolidation et occupait un emploi de magasinier manutentionnaire, sera indemnisé comme suit:
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice est constitué, d'une part, de la créance de la CPAM pour un montant de 14'185,65 € et, d'autre part des dépenses de santé restées à la charge de la victime et non contestées pour un montant de :........................................... 1903, 90 €
- perte de gains professionnels actuels :
les experts ont retenu, comme étant en lien de causalité avec l'accident, trois périodes d'ITT entrecoupées de périodes d'ITP à 50 %, à 25 % et à 20 % qui correspondent , compte tenu de l'activité professionnelle de [H] [B], à une incapacité totale de travail.
Compte tenu de son salaire mensuel qui n'est pas contesté (1361 €), sa perte de gains professionnels actuels est de 32'664 € (1361 € x 24 mois ). Ce poste de préjudice étant partiellement compensé par les indemnités journalières de 7'869,34 € versées par la CPAM, la victime est en droit d'obtenir le payement de la somme de :............................................................................................................. 24'794,66 €
- tierce personne temporaire :
la demande n'est pas contestée :.....................................................................8'700,00 €
¿ permanents, après consolidation :
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
[H] [B] soutient qu'il n'a jamais repris d'activité professionnelle du fait de l'accident et demande au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 209'290 € et au titre de l'incidence professionnelle celle de 15'000 €.
[F] [Z] et la MACIF s'opposent à cette demande et offrent au titre de la 'gêne à une virtuelle reprise professionnelle' la somme de 12'000 €.
L'absence de retentissement professionnel orthopédique et psychiatrique en relation avec l'accident et, par voie de conséquence, l'absence de perte de gains professionnels futurs, est établie par les deux expertises successivement ordonnées ainsi que par les médecins de la CRAMIF.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme offerte :................................. 12'000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire :
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période seront justement indemnisées par la somme offerte :.............................................................................................. 6181,00 €
- souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les trois hospitalisations, les trois interventions chirurgicales, le séjour en rééducation, le béquillage double puis simple, la rééducation fonctionnelle, les examens et soins en O.R.L. et ophtalmologie, cotées à 4/7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de :................12'000,00 €
¿ permanents, après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l'expert et conservées par [H] [B] après la consolidation de son état, justifient compte tenu de son âge lors de la consolidation de son état, la somme de :............................................................................ 17'000,00 €
- préjudice d'agrément :
en l'état des conclusions des experts lesquels n'ont pas retenu de préjudice d'agrément en rapport avec l'accident, il sera attribué de ce chef l'indemnité offerte :....8'000,00 €
- préjudice esthétique temporaire et permanent :
l'indemnité de 4000 € sollicitée par la victime en réparation de son préjudice temporaire et permanent n'est pas contestée puisqu'il est offert pour le premier 500 € et pour le second 3500 €. Il sera donc alloué la somme totale de :............................... 4000,00 €
TOTAL : 94'579,56 €
[H] [B] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 94'579,56 €, en deniers ou quittances.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 4 mai 2009 et le rapport des docteurs [S] et [I] ;
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne in solidum [F] [Z] et la MACIF à verser à [H] [B] :
- la somme de 94'579,56 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et sommes versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- la somme complémentaire de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [F] [Z] et la MACIF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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