Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-14.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.358
Date de décision :
22 mai 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° D 18-14.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association des amis de l'établissement de travail protégé d'Avranches, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association des amis de l'établissement de travail protégé d'Avranches, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les trois moyens de cassation du pourvoi principal et les quatre moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association des amis de l'établissement de travail protégé d'Avranches, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association des Amis de l'Etablissement de Travail Protégé d'Avranches à verser à Monsieur U... les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral et 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice né du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : (
) ; qu'à l'appui de sa demande, M. U... présente les faits suivants : réticences et agressions de certains salariés à son encontre, actes d'insubordination, menaces, opposition systématique, mise à l'écart de la part de certains de ses subordonnés, alertes répétées à la direction sur ses difficultés, absence de prise en compte de ces alertes répétées quant au caractère déplorable de ses conditions de travail nées principalement du comportement de certains salariés à son encontre, naissance d'un climat délétère à son encontre à raison de l'absence de toute mesure malgré les signalements, pression exercée par l'employeur pour qu'il consente à démissionner, arrêts de travail renouvelés à compter du 23 juillet 2014 à raison d'un syndrome dépressif réactionnel, reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie le 1er décembre 2015, articles de presse le mettant en cause, absence de soutien de la direction, demande de restitution des clés de l'établissement et du téléphone portable de service pendant un arrêt de travail et en dehors de toute rupture du contrat de travail, accomplissement de très nombreuses heures supplémentaires non prises en compte et non indemnisées par l'employeur ; qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier fait est matériellement établi ; qu'il s'ajoute à celui résultant de la remise en cause systématique du travail de M. U... notamment par Mme P..., l'une de ses subordonnées, l'employeur rappelant que cette dernière a fait l'objet pour ces actes notamment, d'une mise à pied disciplinaire de deux jours le 27 mars 2013, puis d'un licenciement pour faute grave au mois de juillet suivant ; qu'il s'ajoute aussi, selon les propres déclarations de l'employeur, aux comportements adoptés par deux autres salariés à l'encontre de M. U..., pour lesquels des licenciements pour faute sont intervenus l'un en juillet 2013 et l'autre, selon les déclarations de M. U... non contredites sur ce point, en juillet 2014, après une mise à pied disciplinaire ; que les alertes écrites du salarié sur ces difficultés, formalisées à plusieurs reprises auprès de la direction de l'établissement constituent également, indépendamment de leur contenu, des faits tangibles pouvant être retenus ; que de même, les articles de presse versés aux débats par l'intéressé révèlent-ils qu'il se heurtait à un climat hostile entretenu par certains de ses collaborateurs et l'effet délétère de cette ambiance professionnelle sur son état de santé résulte amplement des arrêts de travail qu'il verse aux débats, lesquels, concomitants aux faits dénoncés, font référence à un syndrome dépressif réactionnel, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffre confirmant le lien de la dégradation de l'état de santé avec les conditions de travail ; que les faits ci-dessus examinés sont établis et suffisent à laisser présumer d'un harcèlement moral dont a été victime M. U..., peu important qu'ils aient été, pour partie, commis par des subordonnés ; que l'employeur n'apporte aucune justification conduisant à considérer que ces faits ne constituent pas un harcèlement moral ; qu'à ce titre, le harcèlement moral doit être retenu ; que doit être également soulignée l'importance des effets de cette situation sur la santé de M. U..., amplement décrits par sa compagne mais également révélés par les prescriptions d'antidépresseurs depuis avril 2013, les arrêts de travail répétés et l'avis du médecin du travail qui indique que l'intéressé avait été « en position d'exposition dans des conflits majeurs de l'entreprise, ayant entraîné des interventions multiples dans le cadre des risques psychosociaux" ce praticien ajoutant "sa position de chef de service l'a exposé en tant que mis en cause et en tant que cible de la part des parties au conflit » ; que ces préjudices ont été ressentis avant le 23 juillet 2014, date à compter de laquelle la maladie de M. U... a été prise en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; qu'il y a donc lieu d'indemniser le préjudice subi jusqu'à cette date, et compte tenu de l'ampleur justifiée de ce dernier, de fixer à 15 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à ce titre ; Sur le non-respect de l'obligation de sécurité : qu'en vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'article L. 4121-2 du code du travail définit quant à lui les principes généraux de prévention essentiellement comme suit: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux, planifier la prévention, en y intégrant dans un ensemble cohérent, l'organisation du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, prendre des mesures de protection collective, donner des instructions appropriées aux travailleurs ; que M. U... a dès le 12 mars 2013, moins de deux mois après son engagement, alerté par écrit son employeur des blocages qu'il rencontrait dans l'organisation et les modalités de fonctionnement qu'il souhaitait mettre en oeuvre en conformité avec les textes conventionnels applicables ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que le poste du salarié ait été vacant pendant plusieurs mois avant son arrivée, l'établissement ne justifie d'aucune mesure spécifique destinée à anticiper les conséquences d'une telle vacance ; que le déroulement des faits démontre une réelle défaillance quant à l'obligation d'éviter les risques, d'autant que rien n'établit que M. U... ait été seulement prévenu de l'existence de cette vacance ; qu'en outre, s'il apparaît que des sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement ont été prises après que M. U... eut signalé l'incongruité des comportements adoptés à son encontre par trois salariés, l'ETP ne justifie d'aucune autre mesure de planification de la prévention ou d'évitement de l'aggravation d'une situation déjà compromise, la tenue d'un registre des plaintes et des signalements, à la supposer à jour, n'étant pas déterminante sur ce point ; que le préjudice né de l'abstention de l'employeur, résulte du fait qu'en situation particulièrement difficile ; que M. U... s'est senti privé de tout soutien et ce, selon ses propres déclarations jusqu'en octobre 2013, date à laquelle le CHSCT de l'établissement a été officiellement saisi de la question des risques psychosociaux existant dans l'établissement ; qu'à ce titre, compte tenu des huit mois écoulés pendant lesquels la direction de l'établissement ne démontre pas s'être conformée au texte ci-dessus rappelé, il y a lieu d'allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
1. ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'après la découverte de comportements fautifs commis par trois salariés à l'encontre de Monsieur U..., l'association exposante avait immédiatement réagi en infligeant des sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement à l'encontre des auteurs de ces faits, ce qui avait fait cesser le trouble ; qu'un registre des plaintes et des signalements avait également été mis en place par la direction ; qu'en retenant cependant une défaillance de l'employeur, un manque de soutien de sa part et, partant, une violation de son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la défaillance ainsi retenue, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation de sécurité dont il est débiteur, l'employeur qui justifie avoir pris des mesures utiles pour éliminer les risques auxquels les salariés sont susceptibles d'être exposés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas retenir que, suivant les déclarations de l'intéressé lui-même, celui-ci s'était senti privé de tout soutien jusqu'en octobre 2013, date à laquelle le CHSCT avait été officiellement saisi de la question des risques psychosociaux de l'établissement, dès lors qu'il n'était pas contesté que les trois auteurs d'actes de harcèlement dénoncés par Monsieur U... avaient été sanctionnés, pour l'un, par une mise à pied prononcée le 27 mars 2013 et suivie d'un licenciement quelques mois plus tard, pour les deux autres, par un licenciement prononcé dès le 9 juillet 2013 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1, L.1154-1 et L.4121-1 du code du travail ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE la vacance d'un poste avant sa prise de fonction ne caractérise en soi aucun risque pour la santé et la sécurité ; qu'en reprochant à l'association exposante de n'avoir pris aucune mesure spécifique destinée à anticiper les conséquences d'une telle vacance, sans préciser quelle aurait été la nature des risques avérés que l'employeur aurait dû prévenir ni le contenu des mesures qu'il aurait éventuellement pu prendre, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
4. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait retenir que des articles de presse versés aux débats révèlent que le salarié « se heurtait à un climat hostile entretenu par certains de ses collaborateurs » et reprocher à la direction son inaction, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'association exposante, si la mésentente ayant dégénéré en conflit entre ce chef de service éducatif et les salariés placés sous sa subordination n'était pas au moins en partie imputable à son propre comportement et si cette divergence pouvait réellement se résoudre par des interventions de la direction et l'usage systématique de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles L. 1152-1, L.1154-1 et L.4121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association de Amis de l'Etablissement de Travail Protégé d'Avranches à verser à Monsieur U... les sommes de 29.783,76 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 2.978,37 euros au titre des congés payés afférents, et 13.289,12 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : (
) ; que du contrat et des bulletins de salaire il résulte que le temps de travail de M. U... était fixé à 35 heures hebdomadaires, le salarié soutenant effectuer en réalité 45 heures de travail effectif par semaine ; que pour étayer sa demande, il verse aux débats un tableau établi jour par jour fixant les heures de travail quotidiennes variant chaque jour en fonction des nécessités du service et deux attestations, dont l'une provient d'une salariée de l'ETP selon laquelle « M. U... effectuait des journées de travail allant de 8 heures à 18h30 » ; qu'il verse également le décompte des sommes qu'il estime lui être dues à ce titre, soulignant qu'il ne prenait aucune pause méridienne puisqu'il restait à la disposition de son employeur sur cette période ; que les tableaux versés aux débats, même établis pour les besoins de la cause, déterminent les jours travaillés et les heures de début et de cessation de l'activité ; qu'ils sont confortés pour partie par l'attestation de Mme I..., monitrice éducatrice de l'établissement, laquelle témoigne pour les jours et heures où elle même était présente, d'un travail effectif de M. U... de 8h à 18h30 ; que ces éléments étayent la demande dès lors qu'ils permettent à l'employeur de pouvoir justifier d'horaires effectifs distincts de ceux ainsi revendiqués, et s'agissant d la pause méridienne, de pouvoir démontrer que le salarié était en mesure de vaquer à des occupations personnelles et ne restait pas à sa disposition, même s'il ne s'absentait pas physiquement de l'établissement ; que l'association ETP n'apporte pas de justification d'horaires de travail effectif distincts de ceux résultant des tableaux versés par M. U..., alors que les bilans mensuels personnels auxquels l'employeur se réfère ne peuvent être retenus comme constituant un relevé avalisé par le salarié qui ne les a ni remplis ni signés, la preuve de leur remise, à supposer qu'elle démontre l'assentiment de l'intéressé , n'étant pas davantage rapportée ; que quant à la possibilité pour le salarié de prendre sa pause méridienne, elle ne peut résulter, en dehors de toute pièce la justifiant, de la seule affirmation selon laquelle il existait un système d'astreintes ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que l'employeur n'ait pas autorisé l'accomplissement des heures supplémentaires revendiquées, cette autorisation pouvant être implicite ; qu'en conséquence, faute pour l'association ETP de justifier d'un autre temps de travail effectif que celui résultant des pièces étayant la demande, elle sera condamnée à régler à ce titre la somme de 29 783,76 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 2 978,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; sur la contrepartie obligatoire en repos (anciennement dénommé repos compensateur obligatoire) ; qu'aux termes de l'article L. 3121-11 alinéa 2 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, conventionnel ou à défaut légal de 220 heures par an, génèrent une contrepartie obligatoire en repos, l'employeur ayant l'obligation d'informer le salarié et de le mettre en mesure de bénéficier de cette disposition ; qu'à défaut, il en résulte un préjudice qui doit être indemnisé ; qu'estimant qu'aucune heure supplémentaire ne peut être retenue, l'employeur ne s'attache pas à démontrer qu'il avait informé et permis à son salarié de prendre les contreparties obligatoires en repos qui lui étaient dues ; qu'au regard du nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'indemnisation du préjudice né de ce fait doit être arrêtée à la somme de 13 289,12 euros » ;
1. ALORS QUE s'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et s'il est tenu d'établir le décompte de la durée du travail de chaque salarié, il ne lui est pas imposé pour autant de produire un relevé rempli et signé, ou tout au moins avalisé, par le salarié ; qu'en refusant de considérer les bilans mensuels personnels établis par l'employeur et d'en analyser le contenu et la force probante au seul motif que l'assentiment du salarié, qui ne les a ni remplis ni signés, n'était pas établi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas et a violé ainsi les dispositions de l'article L.3171-14 du code du travail ;
2. ALORS, DE SURCROIT, QUE si l'autorisation donnée par l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires peut être implicite, il convient néanmoins que les circonstances permettant de présumer un accord implicite soient caractérisées, particulièrement lorsque qu'un chef de service gérait seul son planning sans avoir à transmettre de décompte à l'employeur ; qu'en faisant peser sur l'association exposante la charge de la preuve – négative et impossible – de l'absence d'autorisation implicite donnée au salarié d'effectuer des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil et L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'Association des Amis de l'Etablissement de Travail Protégé d'Avranches à payer à Monsieur U... les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul, 12.680,20 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.268,02 euros au titre des congés payés afférents, 16.353,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités chômage à l'organisme les ayant servies dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : que de ce qui précède, il résulte que l'employeur a gravement manqué à ses obligations et a rendu extrêmement difficile l'exercice des fonctions de chef de service éducatif telles que confiées à M. U..., la poursuite du contrat de travail ne pouvant plus être envisagée à ce stade ;Qu'à ce titre il sera fait droit à la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, les développements précédents et les comptes rendus des réunions d'encadrement d'avril et juin 2014, démontrant la persistance des manquements même après le prononcé de diverses mesures disciplinaires à l'encontre des principaux salariés mis en cause ; que M. U... est en droit de prétendre au versement d'une indemnité de préavis, laquelle sera fixée à 12 680,20 euros sur la base de quatre mois de salaire, en considération du rejet de la demande formée au titre de l'indemnité de sujétion, outre 1 268,02 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en outre est due l'indemnité de licenciement, soit, 16 353,13 euros, l'employeur ne mettant pas la cour en mesure de remettre ce chiffre en cause ; qu'il apparaît que la rupture du contrat de travail est en lien direct avec le harcèlement moral subi et doit de ce fait avoir les conséquences d'un licenciement nul ; qu'engagé depuis 2013, M. U... est aujourd'hui âgé de 46 ans ; qu'il est toujours en arrêt de travail à ce jour au titre de la persistance d'un état anxio-dépressif ; qu'au regard du préjudice résultant de la rupture, et hors de tout dommage lié à la maladie professionnelle, il y a lieu d'allouer à M. U... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence et en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur U..., au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre les chefs de l'arrêt relatifs au harcèlement moral, au manquement à l'obligation de sécurité, au rappel d'heures supplémentaires et celui par lequel la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur U... ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de Monsieur U... tendant à voir juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. U... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de l'association des amis de l'établissement de travail protégé à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que de ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M. U... ; que cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce ; que la demande formée de ce chef a donc été à juste titre rejetée » ;
ALORS QU'est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. U... au titre du travail dissimulé, à énoncer que « le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif » (arrêt, p.8), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas, à raison de la charge de travail du salarié et de son niveau de responsabilité, connaissance du nombre exact d' heures de travail effectué par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. U... fait grief à l'arrêt attaqué :
DE L'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de l'association des amis de l'établissement de travail protégé à lui verser la somme de 11 092 euros en rappel de salaire au titre de ses indemnités de sujétion, outre 1 109,20 euros au titre des congés payés et, en conséquence, d'avoir limité le montant de son indemnité de préavis à la somme de 12 680,20 euros, outre 1 268,02 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article 12-2 de l'annexe 6 de la convention collective applicable, un régime d'indemnité des sujétions est prévu selon les modalités suivantes : « les cadres ayant les missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service (
), - du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, - des activités économiques de production et de commercialisation (
), - de la dispersion géographique des activités, - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts (
) ; L'association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes : (
) pour les cadres de la classe 2, elle est comprise entre 15 et 135 points. L'indemnité ne peut être inférieure à 80 points pour le cadre exerçant son activité dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement. Si ce cadre est soumis à au moins une autre sujétion, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 100 points » ; que quand bien même M. U... était-il le salarié d'un établissement répondant sur plusieurs points aux critères de l'article 12-2 ci dessus rappelé, il n'est pas démontré qu'il subissait dans l'exercice effectif de ses fonctions, l'une, deux ou plusieurs des sujétions énumérées, le contrat de travail qui fixe le lieu d'exercice à Avranches et la fiche de poste étant insuffisants sur ce point » ;
1°) ALORS QUE les cadres ayant des missions de responsabilités dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions énumérées par l'article 12-2 de l'annexe n°6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 bénéficient d'indemnité de sujétion selon les modalités prévues par ce texte ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. U... en paiement d'indemnités de sujétion qu'il n'est pas démontré qu'il subissait, dans l'exercice effectif de ses fonctions, une ou plusieurs des sujétions énumérées par l'article 12-2 de l'annexe 6 de la convention collective applicable précisant à ce titre que le contrat de travail et la fiche de poste produit par le salarié n'étaient pas suffisants à établir cette preuve, la cour d'appel, qui a fait peser l'entière charge de la preuve des sujétions subies par le salarié dans le cadre de ses fonctions sur celui-ci, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 9 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les cadres ayant les missions de responsabilités dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions énumérées par l'article 12-2 de l'annexe n° 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, bénéficient d'indemnité de sujétion selon les modalités prévues par ce texte ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. U... en paiement d'indemnités de sujétion, à énoncer qu'il n'était pas démontré qu'il subissait des sujétions, dans l'exercice effectif de ses fonctions, et que le fait que le contrat de travail fixait le lieu de travail à Avranches et la fiche de poste étant insuffisants sur ce point, sans s'expliquer particulièrement sur la question de savoir si l'activité professionnelle de M. U... n'était pas soumise à une dispersion géographique tenant à la localisation de son poste de travail et de l'établissement SACAT dont il avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12-2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les cadres ayant les missions de responsabilités dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions énumérées par l'article 12-2 de l'annexe n° 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, bénéficient d'indemnité de sujétion selon les modalités prévues par ce texte ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. U... en paiement d'indemnités de sujétion, à énoncer qu'il n'était pas démontré qu'il subissait des sujétions, dans l'exercice effectif de ses fonctions, sans s'expliquer particulièrement sur la question de savoir si le salarié n'avait pas la gestion d'activités plurielles impliquant la gestion de 3 budgets différents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12-2 de l'annexe 6 de la convention collective précitée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. U... fait grief à l'arrêt attaqué :
DE L'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de l'association des amis de l'établissement de travail protégé à lui rembourser la somme de 6 882,72 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sans autre moyen développé à l'appui, les autres demandes de M. U... en condamnation de l'employeur à lui rembourser la somme de 6 882,72 euros et remise d'un bulletin de paie pour le mois d'août 2017, seront rejetées » ;
ALORS QUE, les juges ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. U... en condamnation de l'association des amis de l'établissement de travail protégé à lui rembourser la somme de 6 882,72 euros, que M. U... ne formait aucun moyen au soutien d'une telle demande quand il soutenait pourtant, dans ses écritures d'appel, que son employeur avait, pendant plusieurs mois, prélevé de manière indue sur ses salaires une somme variant entre 330,90 et 341,93 euros selon le nombre de jours dans le mois, pour lesquelles il sollicitait le remboursement, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen additionnel produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi incident
M. U... fait grief à l'arrêt attaqué :
DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « M. U... est en droit de prétendre au versement d'une indemnité de préavis, laquelle sera fixée à 12 680,20 € sur la base de quatre mois de salaire, en considération du rejet de la demande formée au titre de l'indemnité de sujétion, outre 1 268,02 € au titre des congés payés afférents ; qu'en outre, est due l'indemnité de licenciement, soit 16 353,13 €, l'employeur ne mettant pas la cour en mesure de remettre ce chiffre en cause ; qu'il apparaît que la rupture du contrat de travail est en lien direct avec le harcèlement moral subi et doit de ce fait avoir les conséquences d'un licenciement nul ; qu'engagé depuis 2013, M. U... est aujourd'hui âgé de 46 ans ; qu'il est toujours en arrêt de travail à ce jour au titre de la persistance d'un état anxio-dépressif ; qu'au regard du préjudice résultant de la rupture, et hors de tout dommage lié à la maladie professionnelle, il y a lieu d'allouer à M. U... la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail » ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne prononçant, dans le dispositif de son arrêt, aucune indemnité au titre de l'indemnité légale de licenciement au bénéfice de M. U... tout en constatant, dans ses motifs, qu'il était bien fondé à obtenir la somme de 16 353,73 € à ce titre, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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