Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07483 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA5U
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, délibéré prorogé au 11 Juin 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL ALARCON IMMOBILIER sous l’enseigne Europe Immo Conseil, ayant son siège social sis [Adresse 2]
représenté par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 10 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE [Adresse 5] a diligenté une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [Z] [C] selon procès-verbal dressé entre les mains de la société CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE-CÔTE D'AZUR pour obtenir paiement de la somme totale de 8746,91 euros sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 17 avril 2023.
Cette saisie a été dénoncée le 18 juillet 2023 à Monsieur [C].
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2023, Monsieur [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 5] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 7 novembre 2023 aux fins d'obtenir la mainlevée totale de la saisie-attribution et, subsidiairement, sa mainlevée pour toute somme supérieure à la somme de 3000€, outre condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/07483.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 19 mars 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [C] a sollicité du juge qu'il :
- ordonne la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par le syndicat des copropriétaires entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonne la mainlevée de ladite saisie pour toute somme supérieure à la somme de 3000€ restant due au créancier, et ce nonobstant l'appel en cours,
en tout état de cause,
- condamne le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires défendeur a demandé au juge de :
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C]
- Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Monsieur [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour action abusive
- Condamner Monsieur [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Selon procès-verbal dressé le 10 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE [Adresse 5] a diligenté une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [Z] [C] selon procès-verbal dressé entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE pour obtenir paiement de la somme totale de 8746,91 euros sur le fondement du même jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 17 avril 2023.
Cette saisie a été dénoncée le 18 juillet 2023 à, Monsieur [C].
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2023, Monsieur [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 5] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 7 novembre 2023 aux fins d'obtenir la mainlevée totale de la saisie-attribution et, subsidiairement, sa mainlevée pour toute somme supérieure à la somme de 3000€, outre condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/07521.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 19 mars 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [C] a sollicité du juge qu'il :
- Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par le syndicat des copropriétaires entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE,
à titre infiniment subsidiaire,
- Ordonne la mainlevée de ladite saisie pour toute somme supérieure à la somme de 3000€ restant dû au créancier, et ce nonobstant l'appel en cours,
en tout état de cause,
- Condamne le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires défendeur a demandé au juge de :
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C]
- Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Monsieur [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/07521 et 23/07483 dans la mesure où elles sont relatives à des contestations de deux mesures de saisie-attribution diligentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE [Adresse 5] à l'encontre de Monsieur [C] sur le fondement du même titre exécutoire.
In limine litis, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE [Adresse 5] fait valoir que Monsieur [C] est irrecevable en ses prétentions, au motif que les exigences de l'article R.211-11 du code des procédures d'exécution n'ont pas été respectées.
Cet article dispose que :"A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience."
Il est constant que les dénonciations des deux mesures de saisie-attribution qui sont contestées sont intervenues le 18 juillet 2023.
Par conséquent, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires défendeur fait valoir que Monsieur [C] ne pouvait saisir le juge de l'exécution aux fins de contester lesdites saisies que jusqu'au 18 août 2023, de sorte qu'en application de l'article susvisé, ses contestations élevées selon assignations délivrées le 20 octobre 2023 doivent être déclarées irrecevables. Il n'y a donc pas lieu, en conséquence, d'en examiner le bien fondé.
À titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive, faisant valoir qu'en tout état de cause, il a été donné mainlevée de la saisie diligentée entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE dès le 25 juillet 2023, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation visant à contester la dite saisie, dans la mesure où les fonds saisis auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE-CÔTE D'AZUR étaient suffisants pour le désintéresser.
La chronologie des faits, dont le syndicat des copropriétaires justifie, rend effectivement particulièrement abusive la demande en mainlevée de la saisie diligentée entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, cette mainlevée étant déjà intervenue au moment où l'assignation a été délivrée.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie toutefois pas d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de cet abus, distinct de celui engendré par la nécessité de se défendre dans le cadre de la présente instance et qui sera donc indemnisé au titre des frais irrépétibles.
La demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera ainsi rejetée.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [C] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires défendeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 23/07483 et 23/07521;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [Z] [C] à l'égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 5] selon procès-verbal dressé le 10 juillet 2023 entre les mains de la société CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔTE D'AZUR et dénoncé le 18 juillet 2023 ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [Z] [C] à l'égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 5] selon procès-verbal dressé le 10 juillet 2023 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE et dénoncé le 18 juillet 2023;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 5] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment