Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-43.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.645
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GCE Charledave, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société Charledave, en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 janvier 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture ;
Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la société Charledave :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour accueillir la demande de complément d'indemnité de licenciement, les juges du fond se sont fondés sur la lettre de licenciement dont les termes indiquaient : "Pour tenir compte de la qualité de vos prestations et du niveau de responsabilité qui était le vôtre, nous sommes prêts à vous accorder une indemnité de licenciement supérieure au minimum auquel vous pouvez prétendre. Nous vous offrons en effet une indemnité de 150 000 francs correspondant à 8,66 mois de votre salaire de référence au lieu de 7,4 mois qui correspond au montant légal";
qu'ils ont retenu que cette faveur destinée à récompenser les services rendus ne pouvait être remise en cause par la contestation du caractère légitime du licenciement caractérisée par la saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la proposition de l'employeur ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un projet de transaction et alors que le salarié ne s'était prévalu de cette proposition que près de deux ans après, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement mentionnait la nécessité de réorganiser la structure commerciale de l'entreprise, se référait aux réunions du comité d'entreprise qui avait longuement débattu du sujet, et que le salarié lui-même dans sa lettre adressée le 20 novembre à la direction envisageait différents calculs des sommes qui pouvaient lui être réglées dans le cadre du licenciement envisagé ;
Qu'en statuant ainsi alors que la simple mention dans la lettre de licenciement "d impératifs de réorganisation" et la référence aux réunions du comité d'entreprise ne correspondaient pas aux cas prévus par l'article L. 321-1 du Code du travail et ne constituaient pas la motivation requise par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de la société Charledave :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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