Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01538

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01538

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/01538 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVO6 INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 53B N° RG 24/01538 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVO6 Minute n° 2024/00683 AFFAIRE : [W] [I] C/ [N] [L] divorcée [C] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Elodie VITAL-MAREILLE Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ DÉBATS A l’audience d’incident du 19 novembre 2024 Vu la procédure entre : DEMANDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [W] [I] domicilié : chez Chez Monsieur [R] [F] - [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT Madame [N] [L] divorcée [C] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [W] [I] et madame [N] [L] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, jusqu’à leur séparation en 2022. Monsieur [I] a vendu un immeuble le 26 septembre 2017 et a demandé au notaire de virer la somme de 131 226,60 euros sur le compte de madame [L] qui achetait elle-même un immeuble à usage d’habitation. Par exploit d’huissier de justice délivré le 16 février 2024, monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à la condamnation de madame [L], sur le fondement des articles 1892 et suivants du code civil, à lui verser la somme de 30 000 euros en remboursement du prêt qu’il lui a consenti. Il demande en outre sa condamnation aux dépens et à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état, saisi par madame [L], a rejeté la demande tendant à transférer le dossier au service du juge aux affaires familiales et a renvoyé le dossier à l’audience d’incident de mise en état du 17 septembre 2024 aux fins de conclusions de monsieur [I] sur son intérêt à agir et sur la prescription, deux fins de non-recevoir opposées par madame [L]. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024 sur demande du conseil de madame [L]. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR L’INCIDENT Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, non actualisées après l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2024 et du renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 17 septembre 24 puis à celle du 19 novembre 2024, madame [L] demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales, à titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa compétence, de juger les demandes de monsieur [I] irrecevables du fait du défaut d’intérêt à agir, juger ses demandes irrecevables car prescrites, le condamner au versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande subsidiaire, qui demeure seule d’actualité, elle expose que monsieur [I] ne démontre pas son intérêt à agir dès lors qu’il ne produit pas de décompte de la somme réclamée et qu’il a rédigé et signé un document daté du 23 septembre 2022 selon lequel à la suite du versement de 10 000 euros qu’elle lui a fait, celle-ci n’avait plus de dette envers lui. Subsidiairement encore, elle souligne que son action est prescrite au regard de l’article 2224 du code civil au motif que la prescription a commencé à courir le 26 septembre 2017, date de remise des fonds, et que le délai de 5 ans est écoulé. En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, monsieur [I] conclut au rejet des fins de non-recevoir soulevées et à la condamnation de madame [L] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Il ajoute que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice. Il estime que par la remise de fonds lui appartenant sur le compte personnel de sa compagne, il justifie de sa qualité de prêteur et en conséquence de son intérêt à solliciter le remboursement de la somme. En tout état de cause, il soutient que la reconnaissance de remboursement produite par madame [L] ne concerne pas le prêt objet de la procédure. Sur la prescription invoquée, il souligne qu’il n’existe pas d’écrit concernant ce prêt, un tel écrit ayant été rendu impossible par la nature des relations entretenues par les parties ; Il ajoute que ce prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en remboursement est celui de la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, qui doit être recherchée, en l’absence de terme express en se référant à la commune intention des parties et aux circonstances de l’engagement. Il précise qu’il n’a adressé aucune mise en demeure à la défenderesse, et qu’il n’a formé sa demande en remboursement que par son assignation le 16 février 2024 ; il estime que sa demande n’est pas tardive car concomitante à la vente par madame [L] de l’immeuble pour l’acquisition duquel il lui avait prêté la somme litigieuse. Il en déduit que la somme n’est devenue exigible que le 16 février 2024, de sorte que son action n’est pas prescrite. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 789 6°), le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 1. Sur la recevabilité de la demande de monsieur [I] En vertu des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. L’intérêt à agir doit être né et actuel, personnel au demandeur, et légitime, c’est à dire que le litige doit pouvoir trouver une solution juridique par l’application d’une règle de droit et être suffisamment sérieux pour permettre d’engager une action. L’intérêt à agir n’est en revanche pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci. En l’espèce, monsieur [I] a saisi le tribunal d’une demande tendant au remboursement du solde d’un prêt qu’il dit avoir consenti à madame [L]. Celle-ci oppose qu’il ne fonde sa demande sur aucun décompte et soutient que la dette, à supposer qu’elle résulte d’un prêt, est désormais éteinte. Il n’est ainsi pas contesté que monsieur [I] a versé une somme à madame [L], seules les causes de ce versement étant contestées. Monsieur [I] a donc parfaitement intérêt à engager une action en remboursement d’une somme qu’il dit avoir prêtée, le point de savoir si la remise des fonds doit s’analyser comme résultant d’une intention libérale ou non et si la dette est éteinte ou non conditionnant non pas la recevabilité de son action mais le succès de celle-ci. Il convient par conséquent, de déclarer recevable l’action engagée par monsieur [I]. 2. Sur la prescription L’action engagée par monsieur [I] est fondée sur les articles 1892 et suivants du code civil relatifs aux prêts. Aux termes de l’article 1902 du code civil, applicable aux prêts de consommation, « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu ». Le terme peut être modifié conventionnellement ou judiciairement. Selon l’article 1344 du code civil : « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ». Enfin, Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures produites que la somme de 131 226,60 euros a été virée sur le compte bancaire de madame [L] le 26 septembre 2017. Si madame [L], qui conteste que cette somme devait être restituée à monsieur [I], estime que cette date fait partir le point de départ du délai de prescription, il reste qu’en l’absence de terme convenu pour restituer cette somme, le point de départ du délai de prescription ne peut qu’être la date de mise en demeure de rembourser, cette mise en demeure informant le destinataire des intentions du demandeur et le demandeur de la position du débiteur sur sa demande. Il n’est pas contesté qu’aucune mise en demeure n’a été délivrée par monsieur [I]. En conséquence, le délai de prescription n’a pu être expiré avant l’assignation délivrée le 16 février 2024. La prescription soulevée sera en conséquence écartée. Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours il convient de réserver les dépens. Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…] En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leur demande formée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours en même temps que le jugement au fond, selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, prononcée par mise à disposition au greffe, ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [I] ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de monsieur [I] RÉSERVE les dépens ; DÉBOUTE madame [L] et monsieur [I] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE le dossier à la mise en état continue du 26 mars 2025 pour conclusions au fond de madame [L]. La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC , Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz