Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HT4
N° :4/MC
Assignation du :
08 et 14 Novembre 2024
N° Init : 23/59135
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 10], ayant pour Syndic en exercice le Cabinet CHAMORAND
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocat au barreau de PARIS - #B0636
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC DU [Adresse 1] A [Localité 10]
Sur le PV de signification : [Adresse 2]
[Localité 8]
Sur le devant de l’assignation : [Adresse 2] [Localité 7]
non constituée
SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI LESTAN N°1
Sur le PV de signification :[Adresse 9]
[Localité 4]
Sur le devant de l’assignation : [Adresse 11] à [Localité 5]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS - #L0253
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 08 et 14 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 18 Avril 2024 par laquelle Monsieur [D] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC DU [Adresse 1] A [Localité 10]
- La SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI LESTAN N°1
notre ordonnance de référé du 18 Avril 2024 ayant commis Monsieur [D] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment