Cour de cassation, 02 mars 1994. 89-44.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.721
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de la société Bureau administratif de promotion de l'habitation, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ricard, avocat de la société Bureau administratif de promotion de l'habitation, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché le 15 septembre 1976 en qualité d'adjoint administratif employé au siège social, situé à Paris, de la société Bureau administratif de promotion de l'habitation (BAPH) ;
que le salarié a été muté, le 1er avril 1982, à Evry, à la suite du départ de Mme X... chef de bureau de l'antenne du BAPH ; que la cour d'appel, tout en lui reconnaissant la qualité de cadre, a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation de la perte de revenus consécutive à son changement d'affectation et de rappel de salaire ;
Sur la fin de non-recevoir relevée par la défense :
Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que le pourvoi aurait été formé hors délai ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant été notifié le 9 mars 1989 et la lettre de pourvoi postée le 3 mai suivant dans le délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il devait bénéficier de la même rémunération que la personne remplacée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui remplaçait un chef de bureau ancien bénéficiant d'une rémunération supérieure, commençait seulement le 1er avril 1982 à exercer ces fonctions, c'est sans violer le principe de l'égalité de rémunération que la cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait revendiquer, en l'absence d'accord avec l'employeur, que le salaire de début de sa nouvelle qualification ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de perte de revenus consécutive à sa mutation, alors, selon le moyen, qu'existe dans l'entreprise un usage consistant à accorder aux salariés mutés des indemnités pour frais de voiture compensant le trajet domicile-bureau et qu'il perdait l'avantage du restaurant d'entreprise dont il bénéficiait à Paris ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que l'usage ait été invoqué devant la cour d'appel ;
Attendu, ensuite, que celle-ci a relevé qu'aucune obligation légale ou conventionnelle de compenser la perte de l'avantage pouvant résulter de l'accès au restaurant d'entreprise n'existait à la charge de l'employeur ;
Que le moyen, pour partie nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, infirmatif sur le point de sa qualification, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que son droit à la qualification de chef de bureau résultait de l'accord d'entreprise du 25 novembre 1977 que l'employeur s'était refusé à appliquer ;
Mais attendu que la défense à une demande en justice ne peut dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire du fait de son changement de qualification à compter du 1er août 1982, l'arrêt a énoncé que le salaire le plus bas de la catégorie des chefs de bureau était inférieur à celui qu'il percevait jusqu'alors, compte tenu de son ancienneté, dans la catégorie des adjoints administratifs au premier échelon ;
Qu'en statuant ainsi, en comparant le salaire réel versé, prime d'ancienneté comprise, avec le seul salaire de base minimum de chef de bureau, hors prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel de salaire, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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