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Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-42.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.617

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Publications Aredit, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch président, M. Monboisse, conseiller rapporteur MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé,M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle A... Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, lesobservations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat dela société Publications Aredit, les conclusions deM. Z..., avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... aété licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homaleaux fins de condamnation de son ancien employeur, lasociété Publications Aredit, au paiement de diverses sommesen vertu des dispositions de la convention collectivenationale de l'édition, et, subsidiairement, de celles dela convention collective nationale de la pressepériodique ; Attendu que pour rejeter les demandes de l'intéressée, lacour d'appel a énoncé que les publications de la sociétéAredit portaient sur des bandes dessinées destinées à lajeunesse et qu'elles n'étaient pas des livres au sens de ladéfinition de l'UNESCO ; Que, cependant, des publications de bandes dessinéespeuvent être des livres au sens de la convention collectivenationale de l'édition ; qu'en statuant comme elle l'afait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation enmesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutesses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1990, entre lesparties, par la cour d'appel de Douai ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l'état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Publications Aredit, enversMme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution duprésent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres de la cour d'appel deDouai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingttreize.

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