Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-80.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.831
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 13ème chambre, en date du 20 décembre 1996, qui, pour dégradations volontaires de biens immobiliers par incendie, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 3 avec sursis et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512 et 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de détérioration, destruction du bien d'autrui par l'effet d'une substance incendiaire et l'a condamné, en répression, à 5 années d'emprisonnement dont 3 avec sursis, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans ;
"aux motifs que Patrick X... a reconnu les faits qui lui sont reprochés et sollicité une application plus indulgente de la loi ; que la peine prononcée en première instance (18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis) à l'encontre de ce dernier, instigateur de l'incendie, n'apparaît pas suffisante, eu égard à la nature et à la gravité des faits et aux troubles graves et durables causés à l'ordre public;
que toute autre peine que la peine d'emprisonnement ferme, du moins pour partie de la peine nouvelle qui sera prononcée, serait en l'espèce inadaptée à la gravité des faits et à la personnalité de Patrick X... qui n'en a pas conscience, mais dont l'absence d'antécédents judiciaires autorise néanmoins le sursis pour une partie de la peine ;
"alors que les fonctions du ministère public sont exercées, en cause d'appel, par le procureur général, des avocats généraux ou des substituts du procureur général;
qu'en se bornant, s'agissant des débats, à faire état de l'intervention du ministère public, sans autre précision, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les fonctions du ministère public ont été tenues par l'une des personnes susvisées;
que l'arrêt est irrégulier au regard de l'article 510 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'au cours de la même audience du 20 décembre 1996, la cause a été appelée et plaidée en présence du ministère public, représenté par M. Poussin, substitut du procureur général, qui a pris des réquisitions d'aggravation de la peine ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 435 du Code pénal, 322-1, 322-3, 322-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de détérioration, destruction du bien d'autrui par l'effet d'une substance incendiaire et l'a condamné, en répression, à 5 années d'emprisonnement dont 3 avec sursis outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans ;
"aux motifs que Patrick X... a reconnu les faits qui lui sont reprochés et sollicité une application plus indulgente de la loi ; que la peine prononcée en première instance (18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis) à l'encontre de ce dernier, instigateur de l'incendie, n'apparaît pas suffisante, eu égard à la nature et à la gravité des faits et aux troubles graves et durables causés à l'ordre public;
que tout autre peine que la peine d'emprisonnement ferme, du moins pour partie de la peine nouvelle qui sera prononcée, serait en l'espèce inadaptée à la gravité des faits et à la personnalité de Patrick X... qui n'en a pas conscience, mais dont l'absence d'antécédents judiciaires autorise néanmoins le sursis pour une partie de la peine ;
"alors que, dès lors qu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme, le juge correctionnel doit motiver spécialement sa décision tendant à la peine;
que si son appréciation, quant au choix de la peine, est souveraine, l'arrêt doit toutefois être exempt de contradiction;
qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne, dans ses motifs p.4 in fine "l'absence d'antécédents judiciaires", en revanche, dans ses commémoratifs, l'arrêt mentionne que Patrick X... a été "déjà condamné" (p.1);
que ces énonciations contradictoires entachent l'arrêt d'illégalité" ;
Attendu que, pour condamner Patrick X..., déclaré coupable de détérioration du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, à la peine de 5 ans d'emprisonnement assortie du sursis pour 3 ans, la cour d'appel énonce spécialement que toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement pour partie ferme serait "inadaptée à la gravité des faits et à la personnalité de Patrick X..." ;
Qu'elle ajoute, sans égard à la condamnation à une peine d'amende avec sursis pour violences volontaires contraventionnelles figurant au bulletin numéro 1 du casier judiciaire du prévenu, que "l'absence d'antécédents judiciaires" de celui-ci "autorise néanmoins" l'application du sursis à une partie de la peine ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision relative à la partie ferme de la peine d'emprisonnement sans encourir le grief allégué ;
Que, par ailleurs, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas retenu l'inscription au casier judiciaire d'une peine contraventionnelle dans son appréciation sur le sursis à l'exécution d'une partie de la nouvelle peine ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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