Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-43.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.962
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Central restaurant, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), au profit de M. Farid X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissiers, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1990, en qualité de plongeur par le Central restaurant, a été licencié le 15 octobre 1993 pour absence injustifiée depuis le 13 septembre précédent ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 février 1995) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi qu'aux entiers dépens, alors, selon les moyens, premièrement, que la décision attaquée a été prise sur le fondement de pièces qui n'ont pas été régulièrement versées aux débats et contradictoirement débattues; qu'en effet la procédure a fait l'objet de renvoi à la demande de M. X... pour que celui-ci puisse prendre le concours d'un avocat; que finalement il a été assisté par Mlle Y..., assistante sociale à Saint-Ouen; que des courriers avaient été adressés à M. X... pour qu'il respecte les délais qui lui étaient impartis pour communiquer ses pièces en demande; que ce n'est finalement que le 6 février 1995, et en vue de l'audience devant se tenir le 22 février suivant, que Mlle Y... a communiqué 7 pièces par courrier; que le conseil de l'employeur a pour sa part communiqué ses pièces et conclusions autant à M. X... qu'à Mlle Y... le 16 février ; qu'à l'audience du 22 février M. X... a fait état de nombreuses pièces et conclusions qui ne figuraient pas dans le dossier transmis le 6 février et qui ont été remises directement au conseil ;
qu'ainsi le jugement retient dans sa motivation : des certificats médicaux du CHU Bichat, un rapport de l'assistance sociale de la ville de Saint-Ouen, un certificat médical du docteur Z... du 8 octobre 1993, de nombreux documents médicaux, une déclaration de revenus délivrée par l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis qui, n'étaient pas joints dans le courrier du 6 février 1995; que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, fonder sa décision sur de telles pièces qui avaient été versées aux débats par M. X... dans des conditions ne respectant manifestement pas les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile; deuxièmement, que le conseil de prud'hommes a soulevé dans son jugement un moyen d'office qui n'a pas été débattu à l'audience; que dans l'exposé des moyens des parties, il n'est aucunement fait allusion à une quelconque prétention de M. X... concernant un prélèvement excessif sur son salaire dans le cadre d'une saisie-arrêt diligentée par le Trésor public, que d'ailleurs, aucune demande de rappel des salaires ne figurait parmi les demandes de M. X...; que, cependant, le conseil de prud'hommes a retenu au titre de ses motifs qu'il a été prélevé à M. X... une somme de 2 361 francs au titre de cette saisie arrêt alors que, selon le barème alors en vigueur, de la partie saisissable de 6 300 francs, sans personne à charge, il n'aurait dû lui être retenu que 1 061 francs; qu'il s'agit bien là d'un moyen soulevé d'office et la simple lecture de l'exposé de l'argumentation des parties montre que ce point n'a fait l'objet d'aucun débat; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du Code de procédure civile; troisièmement, que le jugement encourt également la cassation pour défaut de motif en ce qu'il n'a pas répondu à l'un des moyens de défense les plus importants de l'employeur, tiré du fait que M. X... n'avait produit aucune pièce (notamment médicale) venant justifier son absence; qu'au moins pour l'absence du 13 septembre 1993, il lui appartenait de produire un certificat médical; qu'en se contentant, à partir de pièces irrégulièrement versées aux débats, de constater que M. X... aurait été séropositif depuis l'année 1992, ce qui scientifiquement n'est pas constitutif d'une maladie à proprement parler puisque l'état de séropositivité doit être bien distingué de la maladie du SIDA déclarée, et en retenant malgré tout que la fatigue aurait contraint M. X... à interrompre son travail le 13 septembre 1993, sans rechercher ainsi qu'il y était invité, si ce prétendu état pouvait être justifié, le conseil de prud'hommes n'a pas valablement répondu aux conclusions de l'employeur et sa décision encourt la cassation pour défaut de motif ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattues devant le juge qui l'a rendue ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le deuxième moyen, le conseil de prud'hommes a constaté, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement du salarié était intervenu pour un motif ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Central restaurant aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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