Cour de cassation, 03 février 1998. 95-21.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.802
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., président-directeur général de la société Saint-Marc construction, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Saint-Marc construction, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, la SCP Richard et Mandelkern, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 11 octobre 1995, au profit de M. Y..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 16 juillet 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Jacques X... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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