Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88Q
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01229 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEMH
AFFAIRE :
[C] [G]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 21/00003
Copies exécutoires délivrées à :
[C] [G]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [G]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 01 juin 2023, puis prorogé au 06 juillet 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
EXPOSE DU LITIGE
[R] [I] est né le 17 janvier 2005. Il a été victime à l'âge d'un an d'un accident vasculaire cérébral.
Son père, M. [C] [G] a déposé le 10 mars 2020 auprès de la maison départementale de l'autonomie d'Eure-et-Loir (MDA) une demande de renouvellement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Le 26 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Eure-et-Loir (CDPHA) s'est prononcée en faveur de l'attribution de l'AEEH du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, du complément 2 du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, compte tenu d'une réduction du temps de travail de 20% par rapport à un temps complet, et à titre exceptionnel du complément 4 du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021, à la suite de la fermeture durant le confinement de l'établissement accueillant l'adolescent.
Le 15 février 2021, M. [G] a déposé une demande de renouvellement de l'AEEH et du complément. La CDAPH du 10 juin 2021 s'est prononcée en faveur de l'attribution de l'AEEH du 1er août 2021 au 31 janvier 2025 et des compléments 4 du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 et 2 du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.
Après avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des deux décisions, M. [G] a, saisi le 6 janvier 2021 et le 13 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres pour contester le refus d'attribution du complément 3 pour les périodes du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 et du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et sollicité la jonction des recours.
Par jugement rendu le 25 février 2022 (RG 21/00003), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la jonction des recours, débouté M. [G] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont rejeté le complément 3 sollicité par M. [G] pour les périodes du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 et du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 aux motifs que le temps d'accueil de l'adolescent en Institut médico éducatif (IME) à raison de quatre jours par semaine justifie l'appréciation des 20 % de la réduction de l'activité de l'un des deux parents.
M. [G] a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2023. La MDA bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de lui attribuer le complément 3 durant les périodes de novembre à juin.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose : Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une AEEH, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.321-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'article R. 541-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise :
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'AAEH doit être au moins de 80%.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 2013 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. Le guide barème précité ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1 à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
En l'espèce, le taux d'incapacité accordé à [R] [I] est de 80% et n'est pas en discussion dans la présente instance.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose : Pour la détermination du montant du complément d'AEEH, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu par l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
2°Est classé dans la 2e catégorie, l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie, l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite de 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité social, du budget ;
d) Entraîne par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget ;
5°Est classé dans la 5e catégorie, l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n' exercer aucune activité ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget.
En l'espèce, M. [G] qui comparaît accompagné de son fils expose que celui-ci a été victime à l'âge d'un an d'un accident vasculaire cérébral, qu'il vit avec lui et s'en est toujours occupé. Il précise que [R] est en difficulté pour tous les gestes du quotidien, que celui-ci boîte, présente un bras droit atrophié et porte une orthèse au pied. Il ajoute qu'il ne sait pas lire, ni compter. Il indique que l'adolescent fréquente un IME en semi-internat (actuellement celui de [Localité 5] et du 5 septembre 2011 au 10 juillet 2020 celui de [T]) et que la prise en charge identique dans les deux établissements s'effectue les lundi, mardi, mercedi matin, jeudi et vendredi matin.
Il précise enfin qu'il est à la retraite depuis l'année 2011 et qu'il s'occupe de son fils le matin de 7h à 8h30, à son retour de l'école à partir de 16h30 jusqu'au coucher soit 4 heures par jour (surveillance et stimulation dans les gestes courants, accompagnement pédagogique, assistance à la prise de repas, assistance à la douche, aide à l'habillage et au déshabillage) sauf le mercredi et le vendredi (6h30) et, le week end de 7h30 à 20h30 soit 13h30 par jour. Il considère que l'accompagnement de son handicap est de 50 heures par semaine et justifie l'attribution du complément 3 pour la période de novembre à juin. Il remarque que ce complément, depuis 2015 lui a toujours été attribué pour les mois de novembre à juin, et le complément 4 pour les mois de juillet à octobre.
M. [G] signale aussi que la mère de [R], Madame [I] [V] a disparu et qu'un jugement de présomption d'absence a été rendu le 16 décembre 2020.
Il résulte des éléments versés à la procédure et des déclarations de M. [G] que [R] bénéficie d'un accueil en IME à raison de quatre jours par semaine, ce qui justifie l'appréciation des 20% de la réduction de l'activité d'un des deux parents. M. [G] qui sollicite l'attribution du complément 3 durant les périodes de novembre à juin ne démontre pas qu' il remplit les conditions rappelées plus haut.
On observera que les heures décomptées durant la fin de semaine ne peuvent pas être prises en considération, l'article R.541-2 sus-visé faisant référence à la réduction de l'activité professionnelle. M. [G] ne justifie pas non plus des frais engagés justifiés par le handicap de son enfant.
Ainsi, M. [G] doit être débouté de ses demandes de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [G] qui succombe doit être condamné aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [G] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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