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Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-70.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.029

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements DELABEYE, dont le siège social est au Poiza Marennes (Rhône), Saint-Symphorien d'Ozon, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de la société d'Equipement de la Région de Lyon (SERL), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société à responsabilité limitée des Etablissements Delabeye, de Me Le Griel, avocat de la société d'équipement de la région de Lyon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme ; Attendu que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption institué dans une zone d'aménagement différé fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, est seul pris en considération l'usage effectif de l'immeuble, un an avant la publication de l'acte instituant la zone ; Attendu que pour fixer l'indemnité due à la société établissement Delabeye à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant au profit de la société d'équipement de la région de Lyon, l'arrêt attaqué (Lyon, chambre des expropriations, 3 décembre 1987), retient que la date de référence est un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant que les biens étaient situés dans une zone d'aménagement différé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

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