Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-44.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.759
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-José Y..., demeurant à Anse-Collar (Martinique), Schoelcher, en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section industrie), au profit de :
1 / la société Betonord, société à responsabilité limitée, dont le siège est carrière du Phare-Pointe des Nègres à Fort-de-France (Martinique),
2 / M. Bruno X..., demeurant carrière du Phare-Pointe des Nègres à Fort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bétonord et de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fort de France, 18 décembre 1989), que Mlle Y... a travaillé pour le compte de la société Betonord du 15 octobre 1986 au 14 septembre 1987, puis au service de M. X... du 14 septembre 1987 au 21 janvier 1988, date à laquelle elle a été licenciée par ce dernier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Y... reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de remise de bulletins de paie dirigée contre la société Bétonord, alors, selon le moyen, qu'il ne ressort d'aucune des constatations du jugement que l'employeur ait prétendu les avoir remis ; que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision à cet égard et a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, en relevant que la société concluait au rejet de la demande, a procédé à la constatation prétendûment omise ; que le moyen tel qu'il est formulé ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mlle Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-6 du Code du travail dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5, c'est-à -dire soit par la loi, soit en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatif au délai congé, par les usages pratiqués dans la localité et la profession et que, dans ces conditions, le jugement attaqué en écartant l'indemnité de préavis, sans s'expliquer sur l'application au cas de l'espèce des dispositions précitées, a violé les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a statué dans les limites de la demande, a constaté que compte tenu de son ancienneté, Mlle Y... ne pouvait prétendre à aucune indemnité de préavis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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