Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZGV
AS M N° :10
Assignation du :
21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 Mai et 14 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 août 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Etablissement public CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 55] (CASVP)
[Adresse 24]
[Localité 38]
représentée par Me Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS - #P0498
DEFENDEURS
Madame [D] [PC] [O] [UG]
[Adresse 23]
[Localité 56]
non représentée
Monsieur [R] [V] [F]
[Adresse 45]
[Localité 56]
représenté par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS - #D2155
Madame [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 56]
représentée par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS - #D2155
Monsieur [K] [A]
[Adresse 7]
[Localité 56]
représenté par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS - #D2155
Madame [M] [E]
[Adresse 15]
[Localité 29]
non représentée
Monsieur [S] [E]
[Adresse 15]
[Localité 29]
non représenté
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 8]
[Localité 43]
non représentée
S.A. ORANGE
[Adresse 9]
[Localité 49]
non représentée
Commune VILLE DE [Localité 55]
[Adresse 14]
[Localité 41]
non représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 20]
[Localité 48]
non représentée
Etablissement public EAU DE [Localité 55]
[Adresse 17]
[Localité 42]
non représenté
Monsieur [U] [C] [NA]
[Adresse 23]
[Localité 56]
non représenté
S.A. GRDF
[Adresse 30]
[Localité 37]
non représentée
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 16]
[Localité 38]
non représentée
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 12]
[Localité 52]
non représentée
S.A.S. CIELIS
[Adresse 31]
[Localité 40]
non représentée
S.A.S. CITELUM
[Adresse 59]
[Localité 50]
non représentée
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 5]
[Localité 44]
non comparante
Situation :
S.A.S. INGINIERIE DES TECHNIQUES DE L’ACOUSTIQUE
[Adresse 25]
[Localité 22]
non représentée
S.A.R.L. LA TALVERA
[Adresse 33]
[Localité 51]
non représentée
S.A.S. IGREC INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 39]
non représentée
S.A.S. CANAL ARCHITECTURE DESIGN IMAGES
[Adresse 32]
[Localité 35]
non représentée
Madame [J] [OB] [W]
[Adresse 46]
[Localité 26]
non représentée
S.A.R.L. SOCIETE MARGUERITE
[Adresse 21]
[Localité 56]
représentée par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS - #D2155
S.A. SOCIETE FONCIERE SISCARE
[Adresse 19]
[Localité 36]
non représentée
Madame [X] [YG]
[Adresse 6]
[Localité 34]
non représentée
Monsieur [SE] [E]
[Adresse 18]
[Localité 47]
non représenté
Monsieur [B] [H]
[Adresse 13]
[Localité 56]
représenté par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS - #D2155
Madame [LZ] [N]
[Adresse 10]
[Localité 56]
représentée par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS - #D2155
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 10]
[Localité 56]
représenté par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS - #D2155
Madame [WI] [G]
[Adresse 45]
[Localité 56]
représentée par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS - #D2155
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2024, tenue publiquement , présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Le centre d'action sociale de la ville de [Localité 55] (CASVP) est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 27] à [Localité 56] à usage de résidence non-médicalisée à destination des personnes âgées.
Un permis de construire a été accordé par la Mairie de [Localité 55] portant sur la restructuration de l'immeuble et notamment son extension et la modification de son aspect extérieur.
Le terrain d'assiette du projet se situe en bordure de rue, dans un environnement urbain dense composé d'immeubles à usage d'habitation, d'une clinique ainsi que d'une école.
Les travaux de démolition et de construction sont susceptibles d'avoir un impact sur les constructions avoisinantes.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21, 23, 22, 24, 28, 29 et 30 mai ainsi que le 14 juin 2024, le centre d'action sociale de la ville de [Localité 55] (CASVP) a fait citer la société FONCIERE SISCARE, Monsieur [S] [E] et Madame [M] [E], Madame [J] [W], Monsieur [SE] [E], Madame [X] [YG], Monsieur [U] [C] [NA] et Madame [D] [UG], la société CANAL ARCHITECTURE DESIGN IMAGES, la société IGREC INGENIERIE, la société LA TALVERA, la société INGINIERIE DES TECHNIQUES DE L'ACOUSTIQUE, la société QUALICONSULT SECURITE, la société CITELUM, la société CIELIS, la société SNCF RESEAU, la société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, la société GRDF, l'établissement EAU DE PARJS, la société ENEDIS, la VILLE DE [Localité 55], la société ORANGE, la société SFR FIBRE SAS, Monsieur [B] [H], Madame [LZ] [N], Monsieur [Z] [L], Madame [WI] [G], Monsieur [R] [V] [F], Madame [T] [I] et Monsieur [K] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle forme les prétentions suivantes :
" ORDONNER LA DESIGNATION D'UN EXPERT avec pour mission de :
- Se rendre sur place au [Adresse 27] à [Localité 56] ;
- Entendre les parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les plans et descriptifs de l'immeuble objet des travaux de restructuration/extension, des actes de propriété des avoisinants le cas échéant, ainsi que de tous plans des avoisinants nécessaires à l'exécution de la mission ;
- Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
- Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles et propriétés voisines ainsi que de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles et propriétés présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du CASVP ou des défendeurs ;
- Dresser, à la requête du CASVP tout relevé descriptif et qualitatif de l'état d'avancement des travaux entrepris, d'une part, et de l'état des propriétés voisines, d'autre part ;
- Dresser et déposer un pré-rapport de l'état des immeubles avoisinants avant le début des travaux et après l'achèvement des travaux de restructuration/extension ;
- Dire s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en oeuvre de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers dans les immeubles voisins ou sur les réseaux, de nature à éviter toute aggravation de l'état présenté par lesdits immeubles et réseaux, et permettre la réalisation dans les meilleures conditions techniques possibles des travaux projetés par le demandeur ;
- Donner son avis, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, sur la structure des propriétés voisines, leur mode de construction ou de fondation, ainsi que sur les modes de fondation ou de reprise en sous-œuvre proposés le cas échéant par les techniciens et entrepreneurs du CASVP, et dire s'ils lui paraissent ou non adaptés à l'état des immeubles avoisinants ;
- Fournir, de façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- Dresser et déposer son rapport lors de l'achèvement de l'opération de restructuration/extension envisagée par le CASVP ;
AUTORISER le CASVP en cas d'urgence ou de réel danger reconnu par l'expert, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, des travaux estimés indispensables par l'expert, sous sa propre direction et par les entreprises de son choix ;
DIRE que, en cas d'urgence ou de réel danger reconnu par l'expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents qu'il estimera indispensables ;
DIRE, qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le CASVP pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs, à telle fin que l'expert estimera nécessaire ou seulement utile ;
AUTORISER l'expert désigné à s'adjoindre, le cas échéant, le concours d'un sapiteur ;
RESERVER les dépens. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024 et visées par le greffe le 09 juillet 2024, la SARL MARGUERITE, les époux [V] et [A], Madame [N], Monsieur [L] et Monsieur [H] forment les prétentions suivantes :
" - PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société MARGUERITE, des consorts [V], [A], [L], [H], sur la demande d'expertise formulée par le CASVP
- RESERVER les dépens. "
La société FONCIERE SISCARE, Monsieur [S] [E] et Madame [M] [E], Madame [J] [W], Monsieur [SE] [E], Madame [X] [YG], Monsieur [U] [C] [NA] et Madame [D] [UG], la société CANAL ARCHITECTURE DESIGN IMAGES, la société IGREC INGENIERIE, la société LA TALVERA, la société INGINIERIE DES TECHNIQUES DE L'ACOUSTIQUE, la société QUALICONSULT SECURITE, la société CITELUM, la société CIELIS, la société SNCF RESEAU, la société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, la société GRDF, l'établissement EAU DE PARJS, la société ENEDIS, la VILLE DE [Localité 55], la société ORANGE, la société SFR FIBRE SAS n'ont pas constitué avocat.
A l'audience du 09 juillet 2024, les parties comparantes ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS
I. La demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le centre d'action sociale de la ville de [Localité 55] (CASVP) entend procéder à la restructuration d'un immeuble, laquelle comprend notamment des travaux de démolition, de modification de l'aspect extérieur et de construction d'une extension.
Ces travaux vont s'opérer dans un environnement urbain dense.
La mise en place d'opérations d'expertise judiciaire est nécessaire afin d'établir un état actuel des parcelles et immeubles voisins et de suivre leur évolution jusqu'à l'achèvement des travaux de restructuration.
En conséquence, il est fait droit à la demande.
II. Les autres demandes
II.I. Les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les dépens demeurent à la charge du centre d'action sociale de la ville de [Localité 55].
II.II. Les autres frais
Eu égard à la nature de la décision, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
DONNONS acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[Y] [P]
Diplôme d'architecte DPLG - SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 28] - [Localité 53]
Tél : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX04] -
Email : [Courriel 54]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les plans et descriptifs de l'immeuble objet des travaux de restructuration/extension, des actes de propriété des avoisinants le cas échéant, ainsi que de tous plans des avoisinants nécessaires à l'exécution de la mission ;
- Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
- Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles et propriétés voisines ainsi que de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles et propriétés présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du CASVP ou des défendeurs ;
- Dresser, à la requête du CASVP tout relevé descriptif et qualitatif de l'état d'avancement des travaux entrepris, d'une part, et de l'état des propriétés voisines, d'autre part ;
- Dresser et déposer un pré-rapport de l'état des immeubles avoisinants avant le début des travaux et après l'achèvement des travaux de restructuration/extension ;
- Dire s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en oeuvre de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers dans les immeubles voisins ou sur les réseaux, de nature à éviter toute aggravation de l'état présenté par lesdits immeubles et réseaux, et permettre la réalisation dans les meilleures conditions techniques possibles des travaux projetés par le demandeur ;
- Donner son avis, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, sur la structure des propriétés voisines, leur mode de construction ou de fondation, ainsi que sur les modes de fondation ou de reprise en sous-œuvre proposés le cas échéant par les techniciens et entrepreneurs du CASVP, et dire s'ils lui paraissent ou non adaptés à l'état des immeubles avoisinants ;
- Fournir, de façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- Dresser et déposer son rapport lors de l'achèvement de l'opération de restructuration/extension envisagée par le CASVP ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
AUTORISONS le CASVP en cas d'urgence ou de réel danger reconnu par l'expert, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, des travaux estimés indispensables par l'expert, sous sa propre direction et par les entreprises de son choix ;
DISONS que, en cas d'urgence ou de réel danger reconnu par l'expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents qu'il estimera indispensables ;
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par le centre d'action sociale de la ville de [Localité 55] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 09 octobre 2024 inclus ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 09 août 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 09 août 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
LAISSONS les dépens à la charge du centre d'action sociale de la ville de [Localité 55] ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi l'ordonnance est signée par le magistrat et par la greffière.
Fait à Paris, le 09 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Clément DELSOL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 57], [Localité 56]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 58]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX060]
BIC : [XXXXXXXXXX060]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [P] [Y]
Consignation : 3000 €
par Etablissement public CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 55] (CASVP)
le 09 Octobre 2024
Rapport à déposer le : 09 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 57], [Localité 56].