Texte intégral
Chambre 1-3
N° RG 23/06020 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGUD
Ordonnance n° 2024/M192
Monsieur [J] [W]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.M.C.V. MAPA
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 20 avril 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a :
-prononcé à la date du 31 décembre 2016 la résiliation du contrat de prévoyance unissant la société d'assurances MAPA et Monsieur [J] [W] ;
-condamné Monsieur [J] [W] à verser à la société d'assurances MAPA la somme de 17 877,40 euros au titre de la répétition de l'indu ;
-dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
-débouté Monsieur [J] [W] de sa prétention tendant au versement d'indemnités journalières ;
-condamné Monsieur [J] [W] aux entiers dépens ;
-condamné Monsieur [J] [W] à verser à la société d'assurances MAPA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-rejeté les prétentions pour le surplus.
M. [J] [W] a relevé appel de cette décision le 27 avril 2023.
Vu les conclusions d'incident de la MAPA, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
-rejeter toutes prétentions contraires,
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 avril 2023 ;
Vu la déclaration d'appel en date du 27 avril 2023 ;
-ordonner la radiation pour défaut d'exécution des condamnations par l'appelant de l'instance, à la société d'assurances MAPA, enrôlée sous le numéro RG 23/06020,
-juger que l'instance ne pourra faire l'objet d'un réenrôlement que lorsque les condamnations assorties de l'exécution provisoire mises à la charge de Monsieur [J] [W] par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 avril 2023 auront été intégralement exécutées,
-condamner Monsieur [J] [W] à payer à la société d'assurances MAPA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
La MAPA demande la radiation du rôle de l'affaire faisant valoir que M. [W] n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 20 avril 2023.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, soit en l'occurrence M. [W], s'agissant de la condamnation prononcée, alors que l'exécution provisoire est de droit, par le jugement du 20 avril 2023, à payer les sommes de 17 877,40 euros et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En l'espèce M. [W] ne démontre pas que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n° 23/06020 ;
Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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