Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-10.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.057
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, siégeant à Toulon, au profit de Mme Chantal B..., née Y..., demeurant 13 ou ... (Var),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à prendre en charge les frais de transport exposés par Mme B..., à quatre reprises, du 25 juin 1986 au 22 février 1987, pour se rendre de son domicile de Hyères à l'hôpital Antoine X... afin de subir un traitement de la stérilité par la voie de la fécondation in vitro, le jugement attaqué énonce que, compte tenu de la nature particulière des soins reçus et du traitement suivi par l'intéressée, il était "normal médicalement et humainement compréhensible" qu'elle s'adressât aux médecins de Clamart qui la suivaient depuis 1980 et avaient procédé à de précédentes tentatives de fécondation in vitro ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les mêmes soins pouvaient être dispensés à l'hôpital de Marseille, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, siégeant à Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; Condamne Mme B..., née Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, siégeant à Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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