Cour de cassation, 18 décembre 2014. 13-25.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-25.948
Date de décision :
18 décembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 et 2004, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Astrazeneca (la société), un redressement résultant notamment, de la réintégration, dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion de spécialités pharmaceutiques mentionnée à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, des frais afférents aux remis de visite aux médecins, aux objets promotionnels et aux publipostages ; que, contestant ce chef de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 245-2, 3° du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : « des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, à l'exception de la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée » ; qu'en relevant que, si cette nouvelle rédaction définissant l'assiette de la contribution a eu pour effet l'abandon de la précédente définition des charges à prendre en compte dans l'assiette de la taxe qui incluait les « frais de publication et d'insertion dans la presse professionnelle » et « les frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens », pour autant elle n'a pas eu pour but d'exclure, comme l'affirme la société, tous les frais liés à l'acquisition d'objets remis lors des visites aux praticiens ou aux mailings qui ne constitueraient, dans la pratique, que des frais liés à l'information de ces professionnels de santé sans pour autant constituer des messages publicitaires, que la nouvelle rédaction avait pour but de redéfinir les contours de l'assiette de manière à n'y faire figurer que des éléments dont le caractère promotionnel n'est pas contestable et ainsi de renforcer la sécurité juridique de la contribution selon l'exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, pour en déduire que les dépenses afférentes aux mailings comme à la remise par la société aux professionnels de santé d'objets promotionnels (stylos, boîtes à mouchoirs, blocs post-it, tapis de souris, kit enveloppes¿) où figuraient le nom du laboratoire et/ou le nom d'une spécialité pharmaceutique commercialisée remboursable ou agréée ou des parutions sans numéro de commission paritaire, doivent être incluses dans la base de calcul de la rubrique « frais de publication et d'achats publicitaires » dès lors qu'elles ont trait à l'acquisition d'objets constituant un support à message publicitaire délivré par une entreprise assurant la préparation et la distribution de médicaments même si les objets avaient également une fonction utilitaire, la cour d'appel qui affirme ainsi péremptoirement l'assimilation des « achats publicitaires » aux « achats d'espaces publicitaires » visée exclusivement par l'article L. 245-2 3° du code de la sécurité sociale, a violé ledit texte ;
2°/ que la société faisait valoir qu'aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, il s'agissait pour le législateur de « redéfinir les contours de l'assiette de manière à n'y faire figurer que les éléments dont le caractère promotionnel n'est pas contestable » et de « renforcer ainsi la sécurité juridique de la contribution », qu'il résulte d'une réponse ministérielle Charroppin que, si le Ministre a indiqué qu'il s'agissait d'envoyer un signal aux laboratoires pharmaceutiques pour montrer que les dépenses de promotion doivent rester dans les limites raisonnables, il ajoutait que ce signal s'est traduit non par un élargissement de l'assiette de la taxe mais par le fait que « le barème de la contribution a été en conséquence sensiblement alourdi sur les deux premières tranches », ce dont il ressort clairement que la mesure adoptée pour freiner les dépenses de promotion des médicaments a été d'augmenter considérablement le taux de la taxe et non d'en élargir l'assiette, la redéfinition de l'assiette ayant vocation à déterminer strictement les charges qui doivent désormais y être incluses et qui sont, de ce fait, plus lourdement taxées ; qu'en retenant que, si la nouvelle rédaction de l'article L. 245-2 3° du code de la sécurité sociale, définissant l'assiette de la contribution, a eu pour effet l'abandon de la précédente définition des charges à prendre en compte dans l'assiette de la taxe qui incluait les « frais de publication et d'insertion dans la presse professionnelle » et « les frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens », pour autant, elle n'a pas eu pour but d'exclure, comme l'affirme la société, tous les frais liés à l'acquisition d'objets remis lors des visites aux praticiens ou aux mailings qui ne constitueraient, dans la pratique, que des frais liés à l'information de ces professionnels de santé sans pour autant constituer des messages publicitaires, la cour d'appel qui ne s'explique pas, ainsi qu'elle y était invitée, sur la réponse ministérielle corroborant l'exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, établissant l'interprétation stricte de la notion de frais de publication et d'achat d'espaces publicitaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 245-2 3° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;
3°/ que l'objet de l'article L. 5122-1 du code de la santé publique est de définir la notion de publicité au sens de la directive communautaire 92/28 du 31 mars 1992 du conseil, relative à la publicité du médicament à usage humain telle qu'elle figure dans son article 3, la notion de publicité du médicament étant une notion communautaire distincte de la notion de frais de publication et d'achat d'espaces publicitaires propre au droit interne ; qu'en ajoutant qu'il convient de relever que cette interprétation est conforme aux dispositions instituées par l'article L. 5122-1 du code de la santé publique qui précise que la notion de publicité pour les médicaments à l'usage humain doit s'entendre de « toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments », la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé l'article L. 245-2 3° du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2-I du code de la sécurité sociale qu'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens, afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ;
Et attendu que l'arrêt retient que les dépenses afférentes aux mailings comme à la remise par la société aux professionnels de santé d'objets promotionnels (stylos, boites à mouchoirs, blocs post-it, tapis de souris, kit enveloppes.......) où figuraient le nom du laboratoire et/ou le nom d'une spécialité pharmaceutique commercialisée remboursable ou agréée, ou des parutions sans numéro de commission paritaire, doivent être incluses dans la base de calcul de la rubrique « frais de publication et d'achats publicitaires » dès lors qu'elles ont trait à l'acquisition d'objets constituant un support à un message publicitaire délivré par une entreprise assurant la préparation et la distribution de médicaments même si les objets avaient également une fonction utilitaire ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a exactement déduit que les frais supportés par celle-ci au titre des remis de visite aux médecins, des objets promotionnels et des publipostages devaient entrer dans l'assiette de la contribution litigieuse ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Astrazeneca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Astrazeneca et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Astrazeneca.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de son recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté les demandes de la société exposante;
AUX MOTIFS QUE la contribution des entreprises de préparation de médicaments, dite « contribution sur les dépenses de promotion sur les médicaments », visée à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, est due par les entreprises exploitant en France une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003, est donc applicable à l'échéance du 1er décembre 2003 de la contribution due par la société Astrazeneca, précise que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre 3° : « Les frais de publication et les achats d'espaces publicitaires, à l'exception de la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée » ; que si cette nouvelle rédaction définissant l'assiette de la contribution a eu pour effet l'abandon de la précédente définition des charges à prendre en compte dans l'assiette de la taxe qui incluait les « frais de publication et d'insertion dans la presse professionnelle » et « les frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens », pour autant elle n'a pas eu pour but d'exclure, comme l'affirme la société Astrazeneca, tous les frais liés à l'acquisition de l'objet remis lors des visites aux praticiens ou aux mailing qui ne constitueraient, dans la pratique, que des frais liés à l'information de ces professionnels de santé, sans pour autant constituer des messages publicitaires ; qu'en effet, la nouvelle rédaction avait pour but de redéfinir les contours de l'assiette de manière à n'y faire figurer que les éléments dont le caractère professionnel n'est pas contestable et ainsi de renforcer la sécurité juridique de la contribution (selon l'exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003) ; qu'en conséquence, les dépenses afférentes aux mailing comme à la remise par la société Astrazeneca aux professionnels de santé d'objets promotionnels (stylos, boîtes à mouchoirs, blocs post-it, tapis de souris, kit - enveloppes¿) où figuraient le nom du laboratoire et/ou le nom d'une spécialité pharmaceutique commercialisée remboursable ou agréée ou des parutions sans numéro de commission paritaire doivent être incluses dans la base de calcul de la rubrique « frais de production et d'achats publicitaires » dès lors qu'elles ont trait à l'acquisition d'objets constituant un support à un message publicitaire délivré par une entreprise assurant la préparation et la distribution de médicaments, même si les objets avaient également une fonction utilitaire ; qu'enfin, il convient de relever que cette interprétation est conforme aux dispositions instituées par l'article L. 5122-1 du code de la santé publique qui précise que la notion de publicité pour les médicaments à usage humain doit s'entendre de « toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments¿ » ; qu'il convient de confirmer le jugement ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.245-2 3° du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : « des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, à l'exception de la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.
5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée » ; qu'en relevant que, si cette nouvelle rédaction définissant l'assiette de la contribution a eu pour effet l'abandon de la précédente définition des charges à prendre en compte dans l'assiette de la taxe qui incluait les « frais de publication et d'insertion dans la presse professionnelle » et « les frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens », pour autant elle n'a pas eu pour but d'exclure, comme l'affirme la société ASTRAZENECA, tous les frais liés à l'acquisition d'objets remis lors des visites aux praticiens ou aux mailings qui ne constitueraient, dans la pratique, que des frais liés à l'information de ces professionnels de santé sans pour autant constituer des messages publicitaires, que la nouvelle rédaction avait pour but de redéfinir les contours de l'assiette de manière à n'y faire figurer que des éléments dont le caractère promotionnel n'est pas contestable et ainsi de renforcer la sécurité juridique de la contribution selon l'exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, pour en déduire que les dépenses afférentes aux mailings comme à la remise par la société ASTRAZENECA aux professionnels de santé d'objets promotionnels (stylos, boîtes à mouchoirs, blocs post-it, tapis de souris, kit enveloppes¿) où figuraient le nom du laboratoire et/ou le nom d'une spécialité pharmaceutique commercialisée remboursable ou agréée ou des parutions sans numéro de commission paritaire, doivent être incluses dans la base de calcul de la rubrique « frais de publication et d'achats publicitaires » dès lors qu'elles ont trait à l'acquisition d'objets constituant un support à message publicitaire délivré par une entreprise assurant la préparation et la distribution de médicaments même si les objets avaient également une fonction utilitaire, la cour d'appel qui affirme ainsi péremptoirement l'assimilation des « achats publicitaires » aux « achats d'espaces publicitaires » visée exclusivement par l'article L.245-2 3° du Code de la sécurité sociale, a violé ledit texte ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, il s'agissait pour le législateur de « redéfinir les contours de l'assiette de manière à n'y faire figurer que les éléments dont le caractère promotionnel n'est pas contestable » et de « renforcer ainsi la sécurité juridique de la contribution », qu'il résulte d'une réponse ministérielle Charroppin que, si le Ministre a indiqué qu'il s'agissait d'envoyer un signal aux laboratoires pharmaceutiques pour montrer que les dépenses de promotion doivent rester dans les limites raisonnables, il ajoutait que ce signal s'est traduit non par un élargissement de l'assiette de la taxe mais par le fait que « le barème de la contribution a été en conséquence sensiblement alourdi sur les deux premières tranches », ce dont il ressort clairement que la mesure adoptée pour freiner les dépenses de promotion des médicaments a été d'augmenter considérablement le taux de la taxe et non d'en élargir l'assiette, la redéfinition de l'assiette ayant vocation à déterminer strictement les charges qui doivent désormais y être incluses et qui sont, de ce fait, plus lourdement taxées ; qu'en retenant que, si la nouvelle rédaction de l'article L.245-2 3° du code de la sécurité sociale, définissant l'assiette de la contribution, a eu pour effet l'abandon de la précédente définition des charges à prendre en compte dans l'assiette de la taxe qui incluait les « frais de publication et d'insertion dans la presse professionnelle » et « les frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens », pour autant, elle n'a pas eu pour but d'exclure, comme l'affirme la société ASTRAZENECA, tous les frais liés à l'acquisition d'objets remis lors des visites aux praticiens ou aux mailings qui ne constitueraient, dans la pratique, que des frais liés à l'information de ces professionnels de santé sans pour autant constituer des messages publicitaires, la cour d'appel qui ne s'explique pas, ainsi qu'elle y était invitée, sur la réponse ministérielle corroborant l'exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, établissant l'interprétation stricte de la notion de frais de publication et d'achat d'espaces publicitaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.245-2 3° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;
ALORS ENFIN QUE l'objet de l'article L.5122-1 du code de la santé publique est de définir la notion de publicité au sens de la directive communautaire 92/28 du 31 mars 1992 du conseil, relative à la publicité du médicament à usage humain telle qu'elle figure dans son article 3, la notion de publicité du médicament étant une notion communautaire distincte de la notion de frais de publication et d'achat d'espaces publicitaires propre au droit interne ; qu'en ajoutant qu'il convient de relever que cette interprétation est conforme aux dispositions instituées par l'article L.5122-1 du code de la santé publique qui précise que la notion de publicité pour les médicaments à l'usage humain doit s'entendre de « toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments », la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé l'article L 245-2 3° du code de la sécurité sociale ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique