Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.131
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Annulation partielle
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 917 F-D
Recours n° C 19-60.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Y... E..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 3 décembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu les articles 2 IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. E..., qui a été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon de 1988 à 2016, a sollicité à nouveau son inscription initiale dans les rubriques économie de la construction, enduits, gros oeuvres, structures, menuiseries, revêtements intérieurs et toiture ; que par décision du 3 décembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. E... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. E..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que les compétences démontrées dans les rubriques sollicitées sont insuffisantes ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs incompatibles avec l'acceptation des précédentes demandes d'inscription de M. E... et les fiches d'appréciation de ses travaux fournies par la cour d'appel à l'issue des opérations d'expertises qu'il avait menées, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. E... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon en date du 3 décembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. E... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
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