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Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.131

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 917 F-D Recours n° C 19-60.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Y... E..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 3 décembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu les articles 2 IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. E..., qui a été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon de 1988 à 2016, a sollicité à nouveau son inscription initiale dans les rubriques économie de la construction, enduits, gros oeuvres, structures, menuiseries, revêtements intérieurs et toiture ; que par décision du 3 décembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. E... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de M. E..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que les compétences démontrées dans les rubriques sollicitées sont insuffisantes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs incompatibles avec l'acceptation des précédentes demandes d'inscription de M. E... et les fiches d'appréciation de ses travaux fournies par la cour d'appel à l'issue des opérations d'expertises qu'il avait menées, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. E... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon en date du 3 décembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. E... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

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