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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/14011

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/14011

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours Obligatoire Ordonnance Du Mardi 31 Décembre 2024 N°Minute : 24/1397 N° RG 24/14011 - N° Portalis DBW3-W-B7I-523Z Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant Défendeur Madame [D] [C] [S] [Adresse 1] [Localité 2] née le 17 Mars 1982 à [Localité 9] Comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ; Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] à [Localité 9] en date du 26 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 26 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [D] [C], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013; Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète; EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Madame [D] [C], comparante en personne a été entendue et déclare : Pour juger pour savoir si je dois rester à l’hôpital ou non. En fait, j’avais demandé à mes voisins d’appeler les pmpiers car je ne me sentais pas très bien. Je suis rentré volontairement aux urgences de [8], et ensuite on m’a mis sous contrainte à [7]. Je ne comprends pas pourquoi je suis sous contrainte alors que je suis venue de moi-même à l’hôpital. J’ai un psychiatre qui me suit pour bipolarité. Ca fait 20 ans que je suis suivi. Je vois mon psychiatre au moins 1 fois par mois. J’accepte le traitement mais ça dépend de comment je le ressens, et mon médecin l’adapte. Je vis seule depuis le mois de mai. Au mois de mai, ma mère a une pathologie qui s’est aggravée et elle s’est retrouvée en EHPAD. C’est toujours moi qui me suis occupée de tout. J’ai toujours des contacts avec mon père. Là ça faisait un peu trop sur mes épaules. Je veux rentrer le plus vite possible chez moi, et retrouver mon travail, ma vie. Je me sens saine d’esprit et j’accepte le traitement. Je ne vois pas l’intérêt de rester à l’hôpital. Me Aurore MORA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je n’ai pas vu la notification des droits à la suite de la décision de placement. Tout le détail de ces droits n’est pas annexé à la décision et nous n’avons pas de certificat médical justifiant cette situation. Il y a une cause de nullité qui fait nécessairement grief à Madame. Je vous demande de prononcer la mainlevée de la mesure. Il y a eu une information à la famille mais elle n’a pas été faites dans les délais légaux. Il faut la preuve que nous avons recherchée dans les 24heures à joindre la famille ou qu’il y a eu des problèmes pour joindre la famille. La recherche de la famille a été faites 6 jours après l’hospitalisation de Madame. Concernant la transmission des certificats médicaux, l’avis médical qui vous a été donné est ancien. En général, ils doivent être récent et concomitant à la date de l’audience. Si on a un certificat médical trop ancien, on ne peut pas connaître l’état de santé du patient le jour de l’audience. Aujourd’hui, Madame a un discours très organisé, elle est capable de revenir sur son parcours, sur son admission aux urgences de [8]. Elle n’a pas d’idées profondément désorganisées. L’avis médical du 26 décembre 2024 est trop ancien et ne correspond plus à l’état de Madame. On aurait dû avoir un certificat médical beaucoup plus récent. Je vous demande de prononcer la nullité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure. Sur le fond, je m’en rapporte. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; Attendu en l’espèce que [D] [C] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20/12/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 31/12/2024 ; Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ; Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique; Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [E] - la notification des droits exigée par l’article L3211-3 du même code a bien été faite le 20 décembre 2024, la patient ayant été en revanche dans l’incapcité de signer le document ; - la recherche des tiers a bien été effectuée et elle ne justifie aucunement d’un grief qui pourrait résulter d’une éventuelle recherche tardive (audelà du délai de 24h ; qu’en effet, il résulte du certificat médical établi par le Docteur [M] [P] que la patiente n’a pas d’autre famille que sa mère qui est en EHPAD et de son père qui n’a pu être joint ; Qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure ; ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer; Qu’en effet, [D] [C], a fait l’objet d’une telle mesure dans le cadre de troubles du comportement dans une agence immobilière suite à une décompensation psychotique avec manifestations délirantes et une désorganisation de son état psychique ; qu’à ce jour il existe une adhésion précaire à la prise en charge nécessitant le maintien de la mesure de SPI avec poursuite de l’hospitalisation à temps complet ; PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DISONS que les soins psychiatriques dont [D] [C] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ; DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [C], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] - [Localité 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE

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