Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01539 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSEV
[R]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01539 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSEV
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
née le 28 Août 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Nathalie GEORGES, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3797 du 21/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [K] [J] [C]
né le 16 Décembre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25/03/2022 le tribunal judiciaire de Niort a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire,
- désigné Maître [D], notaire à [Localité 6] pour procéder à ces opérations sous le contrôle du juge commis,
- dit qu'une indemnité d'occupation à hauteur de 640 euros par mois est due par Mme [R] à l'indivision à compter de la date à laquelle la décision de divorce est devenue exécutoire et ce jusqu'à la vente de l'immeuble,
- constaté les créances avancées par M. [C] pour le compte de l'indivision :
* Ursaff : 3.282,78 euros,
* remboursement compte joint : 664,23 euros,
* taxes foncières : 3.157,00 euros,
* crédit Cetelem : 4.679,40 euros,
* remboursement compte Crédit Mutuel : 813 euros,
* prêt GE Money Bank : 10.650 euros,
- constaté les créances avancées par Mme [R] pour le compte de l'indivision :
* arriéré Maif : 677,56 euros,
* assurances : 1.522,65 euros,
* facture réparation toilette,
* ramonage (dépense liée à la conservation de l'immeuble) : 331,00 euros,
- retenu une forfaitisation à hauteur de 5 % de la valeur vénale de l'immeuble pour le mobilier soit 9.625,00 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 16/06/2022 dont la régularité n'est pas contestée, Mme [R] relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande à la cour de :
-constater que Mme [R] avait libéré les lieux au moment où le divorce est devenu définitif,
- en conséquence dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [R],
- constater les créances avancées par Mme [R] pour le compte de l'indivision :
* arriéré Maif 677,56 euros (il s'agit d'une dette MACIF),
* assurance 1.522,65 euros,
* facture réparation toilette,
* ramonage (dépense liée à la conservation de l'immeuble) 331 euros,
* crédit CASTORAMA : 2 000 euros,
* crédit GE Money Bank : 160 euros,
* dette pôle emploi : 2.323,16 euros,
- constater que le mobilier a déjà été partagé entre les époux,
- dire qu'il n'y a pas lieu à forfaitisation du mobilier,
- condamner M. [C] à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 13/03/2023 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 5/04/2023 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5/04/2023.
SUR QUOI
Mme [R] et M. [C] se sont mariés le 4 avril 1992, sous le régime légal de la communauté de bien réduite aux acquêts.
M. [C] a déposé une requête en divorce le 30 décembre 2014.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 15 juin 2015, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, au titre des mesures provisoires, a :
- Constaté et autorisé la résidence séparée des époux,
- Attribué la jouissance du logement familial à l'épouse à titre gratuit, en exécution du devoir de secours,
- Dit que l'époux prendrait en charge à titre provisoire le prêt GE money banque de 895 euros et le prêt Cofinoga de 200 euros,
- Dit que l'épouse prendraient en charge à titre provisoire le prêt Castorama de 89,07 euros,
- Attribué la jouissance du véhicule BMW à l'épouse et celle du véhicule Berlingo à l'époux.
Par jugement du 14 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort a notamment :
- Prononcé le divorce aux torts exclusif de l'époux,
- Ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et désigné à cette fin pour l'épouse Me [X] notaire à [Localité 3], et pour l'époux Me [U] notaire à [Localité 3],
- Attribué la pleine propriété du véhicule BMW à Mme [R],
- Attribué la pleine propriété du véhicule Berlingo à M. [C],
- Fixé la date des effets du divorce au 12 octobre 2014,
- Condamné M. [C] à verser à Mme [R] une somme de 20.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
Mme [R] a acquiescé au jugement de divorce le 9/10/2017 et M. [C] le 8/11/2017.
L'immeuble commun a été vendu le 4/04/2019. Les fonds sont consignés chez le notaire.
Les parties ne parvenant pas à s'accorder M. [C] a fait assigner Mme [R] devant le juge aux affaires familiales de Niort le 16/11/2020.
La décision déférée fait suite à cette assignation.
L'INDEMNITE D'OCCUPATION
Le jugement de divorce est définitif depuis le 8/11/2017. L'ordonnance de non conciliation avait attribué la jouissance du logement familial à Mme [R] à titre gratuit.
Elle fait valoir qu'elle a quitté le logement le 15/09/2017 et ne se rendait sur place que pour assurer l'entretien de l'immeuble en vue de sa vente. Elle indique qu'elle était hébergée par une amie, Mme [E] qui atteste ' avoir hébergé Mme [R] à titre gratuit à compter du 15/09/2017...' Mme [N] atteste également dans le même sens.
M. [C] le conteste et fait valoir que jusqu'au 17/05/2019 Mme [R] a fait un usage privatif de l'immeuble.
Il produit pour en justifier :
- l'assignation en référé délivrée à Mme [R] le 3/12/2018 à sa personne, à l'adresse [Adresse 2] qui démontre que celle-ci habitait toujours dans ce bien et que M. [C] n'y avait donc pas accès,
- le compromis de vente de l'immeuble établi par la Bourse de l'Immobilier le 15/02/2019, signé par les deux parties et dans lequel Mme [R] se domicilie [Adresse 2].
Il ressort des pièces produites par Mme [R] qu'elle même se domiciliait également [Adresse 2] :
- sur le procès-verbal de signification du jugement de divorce du 17/11/2017, ce qui établi qu'elle n'avait pas déménagé le 15 septembre ainsi qu'elle l'indique,
- c'est à cette adresse que la MAIF lui adressait jusqu'en 2019 l'attestation d'assurance, le ramoneur ses factures, Castorama le relevé de compte de son crédit renouvelable,
- M. [S] atteste sur l'honneur avoir vendu ' à Mme [R] [Adresse 2],en 2017 et 2018 6 steres de bois et en 2019 3 steres de bois'.
Mme [R] avait l'usage privatif de la maison depuis l'ordonnance de non conciliation et n'a jamais avisé M. [C] de ce qu'elle quittait les lieux et lui remettait les clés pour la bonne raison qu'elle y vivait toujours avec le fils commun du couple, [I]. Mme [R] exerçait la profession d'assistante maternelle et n'aurait jamais pu continuer d'exercer cette profession si elle avait quitté sa maison pour s'installer chez une amie. Les deux attestations produites, datées de 2019 sont des attestations de complaisance délivrées à Mme [R] dans le cadre des discussions qui ont eu lieu chez le notaire dès le prononcé du divorce. Enfin, si Mme [R] n'avait pas occupé les lieux, elle n'aurait pas eu besoin de bois pour se chauffer, M. [S] (pièce qu'elle-même produit) justifiant lui avoir livré des stères de bois jusqu'en 2019.
C'est à bon droit que le premier juge a mis à sa charge l'indemnité d'occupation jusqu'à la date de la vente de l'immeuble. Sa décision sera confirmée de ce chef.
LES CRÉANCES DE MME [R]
Mme [R] demande que soient ajoutées aux créances retenues par le premier juge diverses autres créances :
Le crédit à la consommation Castorama
le paiement de ce prêt avait été mis à sa charge par l'ordonnance de non conciliation.
Elle demande à ce titre la somme de 2.000 euros et produit pour en justifier :
- le contrat de prêt signé le 8/09/2014 et non en 2015 ainsi que le conclut M. [C], ce qui prouve qu'il s'agit bien d'une dette de communauté,
- le relevé de compte de Castorama en date du 25/07/2018 selon lequel le crédit de 2.000 euros est soldé.
Il est exact que ce crédit est souscrit au seul nom de Mme [R], mais peu importe puisque le couple était marié, M. [C] n'a quitté selon ses propres dires le domicile conjugal qu'au mois d'octobre 2014, la requête en divorce n'a été déposée qu'en décembre 2014. D'ailleurs le juge conciliateur en a tenu compte dans sa décision en mettant à la charge de Mme [R] son paiement provisoire. Elle justifie l'avoir remboursé seule et peu importe que ce crédit ait été renouvelé le 12/09/2017. Il s'agit d'une dette de communauté datant de septembre 2014 qui a été remboursée conformément au contrat par 35 échéances de 72 euros (donc jusqu'au mois de septembre 2017), par la seule Mme [R]. Le fait qu'ensuite elle l'ait renouvelé et continue à être dès lors seule engagée est indifférent au débat concernant les dettes communes.
Mme [R] indique que les fonds ont servi à des travaux de rénovation de la maison ils ont donc profité à la communauté.
Il sera fait droit à l'appel de Mme [R] de ce chef.
Le prêt GE Money Bank
Mme [R] réclame à ce titre la somme de 160 euros.
Elle justifie de cette créance par un courrier de GE Money Bank en date du 15/01/2019 selon lequel elle a réglé 4 X 40 euros entre le mois d'octobre 2018 et le mois de janvier 2019.
Il sera également fait droit à l'appel de Mme [R] de ce chef.
La dette Pôle Emploi
Mme [R] réclame à ce titre la somme de 2.323,16 euros.
Mme [R] explique avoir bénéficié d'un trop-perçu de Pôle Emploi, ces sommes ayant bénéficié à la communauté, c'est une dette que la communauté doit assumer.
Le raisonnement serait exact si le trop perçu avait bénéficié à la communauté et la charge de cette preuve repose sur Mme [R]. Or celle-ci ne fait pas la démonstration de ce que ce trop-perçu ait été versé du temps de la vie commune. L'ordonnance de non conciliation constatant la résidence séparée des époux date de juin 2015 et la demande de l'huissier de remboursement de cette somme date de 7/05/2019.
Mme [R] ne justifie donc pas qu'il s'agisse d'une dette de communauté et sera déboutée de ce chef de demande.
LE MOBILIER
Mme [R] soutient que le mobilier de la maison a été partagé entre les époux, qu'il n'y a donc pas lieu de la forfaitiser.
M. [C] soutient qu'il n'a jamais pu avoir accès au domicile et qu'il n'a donc jamais pu récupérer le moindre meuble.
M. [C] produit des copies d'écran démontrant que Mme [R] a vendu certains effets mobiliers, ce qui ne justifie pas de ce qu'elle aurait conservé par devers elle plus de la moitié des meubles. De même le fait que la cousine de M. [C] lui ait prêté du mobilier et de l'électroménager ne rapporte pas davantage cette preuve.
Mme [R] verse au contraire divers éléments justifiant de ce que M. [C] est venu à deux ou trois reprises après la séparation et a, à cette occasion récupéré les biens qu'il souhaitait.
M. [A] atteste ' j'étais présent lors du déménagement de Mme [R], ce jour Monsieur [C] était accompagné de 2 autres personnes. Il a récupéré ses affaires personnelles, familiales, outillage, canapé, salle à manger complète, vaisselle.'
Mme [R] indique que lors de la visite de Me [X] au domicile M. [C] avait emporté du mobilier, ce que le notaire avait consigné.
Les parties se sont partagées le mobilier, il n'y a lieu à aucune créance de part et d'autre de ce chef. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions et conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré du chef des créances de Mme [R] et du mobilier,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Constate les créances avancées par Mme [R] pour le compte de l'indivision :
* Arriéré Maif 677,56 euros,
* Assurance 1.522,65 euros,
* Facture réparation toilette,
* Ramonage (dépense liée à la conservation de l'immeuble) 331 euros,
* Crédit CASTORAMA : 2.000 euros,
* Crédit GE Money Bank : 160 euros.
Constate que le mobilier a été partagé entre les parties et qu'il n'existe aucune créance de ce chef,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET