Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 1989. 87-42.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.402

Date de décision :

18 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Transports CHOPART, dont le siège social est ... à Château-Thierry (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant à Pompierre, Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Roger, avocat de la société des Transports Chopart, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 1987) et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 10 mars 1981 par la société Transports Chopart en qualité d'inspecteur déménageur, a été licencié le 27 novembre 1985 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à verser à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'apprécier la capacité professionnelle de son salarié et qu'aucun texte n'exige pour justifier son licenciement que le comportement du salarié ait eu des incidences financières pour l'entreprise ; qu'en constatant elle-même que l'incapacité professionnelle alléguée à l'appui du licenciement était établie, la cour d'appel, qui ne pouvait se substituer à l'employeur pour en tirer des conséquences sur la marche de l'entreprise, a faussement appliqué et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le motif de licenciement invoqué par la société demanderesse fondé sur les mauvais résultats de l'exploitation de l'interressé était réel et sérieux, qu'il appartient au juge de former sa propre conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les pièces versées aux débats et les explications des parties, a relevé que si des incidents étaient établis et avaient été signalés au salarié au mois de janvier 1985, ils étaient mineurs et anciens, et qu'il n'était ni démontré ni même allégué que M. X... n'avait pas atteint des objectifs préalablement définis ; qu'ainsi, par une décision motivée qui ne mettait la preuve à la charge d'aucune des parties et qui ne substituait pas son appréciation des aptitudes du salarié à celle de l'employeur, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur un motif réel et sérieux ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société employeur de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour utilisation à des fins personnelles par son salarié du véhicule de la société, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher concrètement si avait eu lieu une utilisation abusive de la voiture de fonction de nature à constituer une faute engageant la responsabilité de son utilisateur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur, depuis 1982, avait connaissance des distances parcourues par le véhicule de fonction utilisé par M. X... sans avoir jamais fait d'observation à son salarié, a procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-18 | Jurisprudence Berlioz