Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Masson Yves, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mlle Céline X..., demeurant "Les Moulins" Allemogne, 01710 Thoiry,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1994), que Mlle X..., entrée au service de la société Masson, le 1er novembre 1989, en qualité de vendeuse, a été licenciée le 1er juin 1992 pour faute grave;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;
Sur les second et troisième moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas justifié de son préjudice et une indemnité pour violation des règles de la procédure, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient condamner l'employeur à ces deux indemnités l'intéressée ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise sans violer les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail;
Mais attendu que n'étant pas contesté que l'entreprise employait moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient exclues en vertu de l'article L. 122-14-5;
Et attendu que la cour d'appel a justifié le préjudice par la seule évaluation qu'elle en a faite;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Masson Yves, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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