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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-18.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.088

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Fernande, Françoise Z..., épouse Y..., placée sous curatelle par le juge des tutelles, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2 / Mme Paulette B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., Le Panoramique 1, agissant en qualité de curatrice de Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1 / de la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., 2 / de M. Claude A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Edmond Y..., 3 / M. Edmond Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mmes Y... et B..., de Me Odent, avocat de la Banque Paribas et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1992), que M. Y... a acquis, au moyen d'un prêt qui lui a été consenti par la Banque Paribas (la banque), un appartement pour un prix représentant, en partie, un droit d'usage et d'habitation reconnu à sa mère, Mme X..., qui s'était portée caution de ce prêt, étant précisé que celle-ci renonçait à ses droits, en cas de réalisation du privilège de la banque ; que M. Y... n'ayant pas respecté ses engagements, la banque a exercé, à son encontre, des poursuites de saisie immobilière ; que Mme Y... a déposé un dire en prétendant que son droit d'usage et d'habitation était incessible et insaisissable et que sa renonciation était nulle, du fait que ce droit avait été consenti, à titre gratuit, par son fils, M. Y..., en exécution de son obligation alimentaire ; que le tribunal a rejeté ce dire ; que Mme Y... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision au motif que s'il était évident que l'acte notarié, en ce qu'il distinguait la vente de la nue-propriété et celle du droit d'usage et d'habitation, était le résultat d'un montage destiné à tourner le principe de l'insaisissabilité de ce droit dans l'intérêt de la banque, la fictivité de l'acte sur ce point n'était pas opposable à cette dernière, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'elle en ait eu connaissance, alors que la banque qui était partie à l'acte de vente et dans l'intérêt de laquelle le montage constaté par l'arrêt attaqué, et destiné à tourner le principe de l'insaisissabilité du droit d'usage et d'habitation, avait été réalisé, n'avait pas soutenu en avoir ignoré l'existence, ni opposé à la partie saisie l'absence de preuve qu'elle en ait connaissance ; que, dès lors, la cour d'appel n'aurait pu, en se substituant à la banque, invoquer d'office ce moyen pour déclarer inopposable à celle-ci la simulation qu'elle constatait, sans que les parties aient été mises à même d'en discuter contradictoirement ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats afin que le principe de la contradiction soit respecté, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour rejeter le dire, l'arrêt a, en réalité, retenu que, si le montage financier allégué était évident, sans quoi la banque n'aurait pas contracté, cela n'établissait pas, pour autant, que celle-ci ait eu connaissance de l'origine des deniers fournis pour le compte de Mme Y... ; qu'ainsi la cour d'appel n'a fait que répondre aux prétentions de la banque qui soutenait être étrangère à ce montage financier, et à celles de Mme Y... qui soutenait que les versements en espèces ayant servi à l'acquisition ne pouvaient provenir que de son fils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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