Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00878 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJI7
AFFAIRE : [X] [T] C/ S.A.R.L. SOLOTOIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 31 Août 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] - [Adresse 9] - [Localité 7]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOLOTOIT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7], a confié à la SARL SOLOTOIT l'exécution de travaux de réfection complète de la toiture de son bien, selon devis n° 22 du 19 janvier 2023 et n° 2021-2022 en date du 26 janvier 2023, d'un montant total de 26 110,00 euros TTC.
Les travaux ont été exécutés et réglés.
Par courrier en date du 27 mars 2023, Monsieur [X] [T] a fait état à la SARL SOLOTOIT de malfaçons aux niveaux des bandeaux de rives, qui laisseraient passer les oiseaux et de la couverture d'un chien assis, dont les tuiles seraient mal posées, ainsi que de dégradations causées lors des travaux aux marquises de la porte d'entrée de la maison et de la porte du garage. Il l'a mise en demeure de reprendre ces désordres.
La société POLYEXPERT, mandatée par l'assureur de protection juridique de Monsieur [X] [T], a établi un rapport en date du 04 juillet 2023, a relevé de nombreuses malfaçons affectant les travaux réalisés par la SARL SOLOTOIT. Elle a estimé que sa reprise intégrale était nécessaire et représentait un coût de 50 000,00 euros.
Par courrier en date du 13 juillet 2023, l'assureur de Monsieur [X] [T] a sollicité de la SARL SOLOTOIT qu'elle intervienne pour remédier aux désordres.
Par courrier en date du 22 avril 2024, le conseil de Monsieur [X] [T] a mis la SARL SOLOTOIT en demeure de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2024, Monsieur [X] [T] a fait assigner en référé
la SARL SOLOTOIT ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 28 mai 2024, Monsieur [X] [T], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;condamner solidairement la société LNA SOLUTIONS PRO à payer à Madame [J] [T] la somme de 2 000,00 euros à titre de provision ad litem ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [X] [T] expose qu'une expertise amiable ne permet pas au juge de statuer, sur ce seul fondement, sur la nature décennale des désordres et leur imputabilité. Il poursuit en indiquant qu'une expertise judiciaire s’avère nécessaire pour établir la preuve des désordres, la responsabilité de la SARL SOLOTOIT et déterminer les travaux réparatoires à mettre en œuvre, dans la perspective d'une instance judiciaire à son encontre.
la SARL SOLOTOIT, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les devis établis par la SARL SOLOTOIT, n° 22 du 19 janvier 2023 et n° 2021-2022 en date du 26 janvier 2023, la mise en demeure du 27 mars 2023, le rapport d'expertise amiable de la société POLYEXPERT et les courriers adressés ultérieurement à la Défenderesse rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SARL SOLOTOIT dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [X] [T] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [X] [T] et d'ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de provision ad litem
L'article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, Monsieur [X] [T] sollicite la condamnation de la société LNA SOLUTIONS PRO, qui n'est pas partie à l'instance, au profit de Madame [J] [T].
Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, si bien que le Demandeur ne saurait formuler une demande contre la société LNA SOLUTIONS PRO, ni n'a qualité pour solliciter une indemnisation pour un tiers à l'instance, nul ne plaidant par procureur.
Par conséquent, cette prétention sera déclarée irrecevable.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [X] [T] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;
vérifier l'existence des désordres et malfaçons allégués par Monsieur [X] [T] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d'expertise amiable de la société POLYEXPERT, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres et malfaçons éventuellement constatés, s'il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
6.3 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres et malfaçons constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et malfaçons constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [X] [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [X] [T] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DECLARONS irrecevable la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [X] [T] à l'encontre de la société LNA SOLUTIONS PRO au profit de Madame [J] [T] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [X] [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président