Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 03 Septembre 2024
N° RG 24/00123 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ2Q
78A
Jugement rendu le 03 Septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La société HOIST FINANCE AB (publ), Société anonyme de droit suédois, inscrite au RCS de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 12] (SUEDE) et agissant en France par le biais de sa succursale française inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, sise [Adresse 4]), venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848 ayant son siège social [Adresse 5]), par suite d’un acte de cession de créance en date du 09 février 2021 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice associés à PARIS, en date du 10 février 2021 dont une copie est mise en annexe des présentes, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]
chez Monsieur [D]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
Madame [N] [T] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (YVELINES)
cez Monsieur [D]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
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03/09/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le trois septembre ;
Vu le commandement délivré le 5 avril 2024 par la société HOIST FINANCE AB (publ) à Monsieur [S] [J] et Madame [N] [T] [W] épouse [J], publié le 12 avril 2024 volume 2024 S n°85 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Vu l'assignation en date du 10 juin 2024, délivrée par la société HOIST FINANCE AB (publ) à Monsieur [S] [J] et Madame [N] [T] [W] épouse [J], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 juin 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] (95), un appartement et un emplacement de stationnement (lots 501 et 719) sis [Adresse 7] dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 6], dénommé "LE CRESCENDO D'ARGENTEUIL" cadastré section BT n° [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [S] [J] et Madame [N] [T] [W] épouse [J] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société HOIST FINANCE AB (publ) demande au juge de l'exécution de :
- juger que la vente amiable du bien objet de la présente procédure, a mis fin à la procédure.
- constater le désistement d'instance de la Société HOIST FINANCE AB de sa procédure initiée sous le RG 24/00123 à l'encontre de Monsieur [S] [J] et Madame [N] [T] [W] épouse [J].
- laisser les frais de procédure d'exécution qui ont été légitimement engagés à la charge de Monsieur [S] [J] et Madame [N] [T] [W], épouse [J] qui les ont réglés par la comptabilité de leur Notaire à hauteur de 3.737,91 €.
Ces conclusions ont été transmises par LRAR en date du 28 août 2024 aux débiteurs défaillants
Monsieur [S] [J] et Madame [N] [T] [W] épouse [J] n'ont pas constitué avocat.
Monsieur [S] [J] et Madame [N] [T] [W] épouse [J], qui n'ont pas conclu, n'ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la société HOIST FINANCE AB (publ) déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n'ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance de la société HOIST FINANCE AB (publ) à l'encontre de Monsieur [S] [J] et Madame [N] [T] [W] épouse [J] par l'effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance de la société HOIST FINANCE AB (publ) à l'encontre de Monsieur [S] [J] et Madame [N] [T] [W] épouse [J] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la société HOIST FINANCE AB (publ) contre Monsieur [S] [J] et Madame [N] [T] [W] épouse [J] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [S] [J] et Madame [N] [T] [W] épouse [J] qui les ont d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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