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Cour d'appel, 26 juin 2014. 12/298

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/298

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 38 Arrêt du 26 Juin 2014 Chambre sociale Numéro R. G. : 12/ 298 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : F 11/ 83) Saisine de la cour : 27 Juillet 2012 APPELANT La Compagnie d'Assurances ST PAUL TRAVELLERS TVR SYNDICATE 5000, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis EXCHEQUER COURT-33 St Mary Axe-LONDRES- EC3A BA6- Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. X... né le 15 Août 1978 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98809 MONT-DORE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 21/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Laure CHATAIN, avocat au barreau de NOUMEA LA SOCIETE MANUCAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis Lot AC1 " Les Acconiers "- Avenue James Cook-98800 NOUMEA Représentée par Me Xavier LOMBARDO de la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice dont le siège social est sis 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Nicolas MILLION de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT Les Souscripteurs du Syndicat no 5000 au Lloyd's de Londres (TRAVELLERS), au titre de la Police MA0900012, représentés par leur Mandataire Général la société LLOYD'S FRANCE SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Dont le siège social est 8/ 10 rue Lamenais-75008 PARIS Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête enregistrée le 5 avril 2011, M. X... a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa la société SAS MANUCAL et la CAFAT aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 23 mai 2009, lors du déchargement d'un fardeau constitué de trois barres métalliques au cours duquel les élingues ont cédé en le blessant très sérieusement, et d'obtenir la fixation du capital constitutif et de la majoration de rente sollicitée au taux maximum, ainsi que la majoration des cotisations à charge de l'employeur sur la base de calculs fournis par la CAFAT. Il exposait que son employeur avait commis une faute inexcusable en mettant à sa disposition un matériel qui n'était pas adapté et des moyens qui n'assuraient pas la sécurité des employés, à l'origine de l'accident dont il avait été victime. Il faisait valoir qu'il n'était toujours pas consolidé à la date de la requête et estimait que ces demandes étaient parfaitement justifiées. La CAFAT s'est jointe à la demande M. X...en faisant valoir qu'il résultait de l'enquête, effectuée conjointement par ses services et le contrôleur du travail, que l'employeur avait commis des manquements graves aux règles de sécurité à l'origine de l'accident, caractérisant sa faute inexcusable et indiquait que la victime n'étant pas consolidée, qu'elle n'avait pu lui verser de rente, faute de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP). La CAFAT précisait que la société MANUCAL ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la responsabilité de l'accident incomberait au capitaine du navire, alors que le déchargement constituait un travail en commun avec celui ci, le personnel de l'entreprise MANUCAL étant à la disposition de celui du navire pour participer aux opérations de déchargement. Elle ajoutait qu'il était de jurisprudence constante que le recours en reconnaissance de la faute inexcusable s'exercait à l'encontre de l'employeur de la victime, à charge pour lui d'exercer éventuellement une action récursoire à l'encontre de l'autre entreprise, s'il estimait qu'elle avait commis une faute. La Compagnie d'Assurances ST PAUL TRAVELERS TVR SYNDICATE 5000, intervenant volontaire à la cause, soutenait que la rupture de l'élingue qui était la cause de l'accident n'était pas imputable à la société MANUCAL mais au capitaine du navire TIKEI BANK d'où provenaient les élingues et, qu'en outre, elle ne pouvait être responsable du fait que la zone de repli où s'était effectué le levage des charges était trop étroite comme l'avait relevé l'enquête. Elle concluait au rejet de toute responsabilité de l'employeur. La société MANUCAL soutenait qu'elle ne pouvait être responsable de l'accident dans la mesure où elle n'avait pas d'autonomie de direction des opérations de déchargement qui se déroulaient en fonction des méthodes choisies par le capitaine du navire, dans des cales sur lesquelles elle ne pouvait exercer aucun contrôle, ni sur leur taille, ni sur la manière dont elles avaient été chargées, pas plus que sur la grue ou sur les élingues qui avaient été pré-positionnées lors du chargement. Elle soutenait que la cause exclusive de l'accident était la rupture de l'élingue qui appartenait au navire et sollicitait ainsi que M. X..., qui avait pris seul la décision d'effectuer la manoeuvre malgré le risque qui existait en raison de la taille trop courte des élingues, soit débouté de ses demandes. Subsidiairement, elle demandait au tribunal de condamner la Compagnie d'Assurances ST PAUL TRAVELERS TVR SYNDICATE 5000 à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. Elle sollicitait le versement de la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : DIT que M. X... a été victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de la Société MANUCAL, son employeur. DIT que la majoration de la rente doit être fixée au maximum. CONSTATE que la CAFAT ne propose pas les éléments de calcul pour fixer le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la requérante. INVITE les parties à procéder conformément aux dispositions de l'article 34 du décret no57-243 du 24 février 1957. RESERVE les droits de la CAFAT à l'égard de la société MANUCAL son employeur. DIT que la société devra garantir, dans les limites contractuelles la Société MANUCAL des conséquences de sa faute inexcusable. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles DIT n'y avoir lieu à dépens. FIXE à quatre (4) le nombre d'unités de valeur dues à Maitre CHATAIN Avocat, agissant au titre de l'Aide Judiciaire totale. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2012, la Compagnie d'Assurances ST PAUL TRAVELERS TVR SYNDICATE 5000 a interjeté appel de la décision. Par mémoire ampliatif d'appel déposé le 22 novembre 2012, complété par des conclusions du 20 mars 2013, elle fait valoir, pour l'essentiel : - que le tribunal du travail n'était pas compétent pour connaître d'une demande en garantie qui relevait de la compétence du tribunal de première instance, d'autant plus qu'il n'était pas saisi d'une demande tendant à la garantie contractuelle de la police d'assurance souscrite par MANUCAL auprès de ST PAUL TRAVELLERS TVR SYNDICATE 5000 sous la formule MARINE PACKAGE INSURANCE ; que l'annulation du jugement est ainsi encourue ; - qu'en outre, la police d'assurance souscrite par MANUCAL ne garantit ni le risque accident du travail ou maladie professionnelle, ni la faute inexcusable de l'employeur ; - qu'aucune expertise technique du brin, dont la rupture a conduit à l'accident, n'a été entreprise ce qui ne permettait pas au juge d'en déduire que sa dégradation durant le voyage soit à l'origine du sinistre, alors même que les élingues étaient restées inertes pendant la traversée ; qu'ainsi, rien ne permet d'affirmer qu'une dégradation du brin, à la supposer établie, ait été apparente pour les manutentionnaires préposés au déchargement de la cale tribord ; - que la disposition en U des élingues pour supporter les fardeaux ne sont pas imputables à l'armateur ou à l'entreprise MANUCAL chargée du déchargement mais à l'entreprise de chargement qui avait prépositionné les élingues pour le déchargement ; - que la zone de repli jugée insuffisante par le premier juge était d'une longueur de presque 10 mètres pour une cale de 12 mètres, ce qui a permis à cinq employés de se protéger ; qu'en tout état de cause, les dimensions de la cale ne pouvaient être modifiées par l'entreprise MANUCAL ; - que c'est bien au capitaine du navire et non à l'acconier, de veiller à la sécurité du personnel par la structure même du navire, les moyens du bord, les zones de repli, et la sécurité des engins de hissages, au rang desquels figurent les élingues, qui étaient prépositionnés sous des fardeaux pesant plusieurs tonnes ; - que l'équipe de MANUCAL a été abusée par le fait que ces moyens prépositionnés avaient permis d'assurer efficacement le chargement en cale, dans l'ignorance où ils se trouvaient des contraintes de flexion ou de cintrage des fardeaux de fer à béton ; qu'il convient de rappeler que c'est au levage du premier fardeau de fer à béton en cale que l'accident s'est produit, ce qui n'avait pas encore permis d'adapter les moyens de hissage aux difficultés rencontrées ; - que l'accident résulte d'un arrimage de la marchandise par le fait d'un tiers, c'est-à-dire par un autre que la société MANUCAL ; que s'il est vrai qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à permettre le travail de ses employés en toute sécurité, en initiant et formant son personnel aux risques encourus, et qu'au regard d'un risque identifié l'employeur doit prendre les mesures propres à l'éviter, encore faut-il que le danger soit identifié par un employé de diligence moyenne et qu'aucune mesure n'ait été prise par l'employeur pour y porter remède. En conséquence, la compagnie d'assurances demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : A titre principal : Statuant sur les dispositions querellées du jugement qui condamnent la compagnie d'assurance ST PAUL TRAVELLERS TVR SYNDICATE 5000 à garantir la société MANUCAL dans les limites de son contrat ; ANNULER le jugement pour excès de pouvoir et incompétence en raison de la matière ; DIRE n'y avoir lieu à évoquer sur ce point. A titre subsidiaire : DIRE et juger n'y avoir lieu de condamner l'assureur à garantir la société MANUCAL à défaut de souscription auprès de la compagnie exposante d'assurance du risque accident du travail et maladie professionnelle, même pour faute volontaire de l'employeur ou de ses préposés. A titre très subsidiaire : RÉFORMER le jugement ; DIRE n'y avoir lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer la faute inexcusable de l'employeur MANUCAL ; En toute hypothèse : REFORMER la condamnation de l'assureur à garantir MANUCAL, dans les limites de son contrat. DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. ***************** Par conclusions déposées le 27 novembre 2013, la société Lloyd's France fait valoir : - qu'elle intervient volontairement car la société ST PAUL TRAVELLERS TVR SYNDICATE 5000 est un syndicat du Lloyds dépourvu de personnalité morale ; qu'elle s'approprie les écritures précédentes déposées par le syndicat ; - que la société MANUCAL a produit une note de couverture émise par son courtier maritime démontrant que la garantie était bien étendue aux conséquences de la faute inexcusable commise par l'assuré ; que cependant la seule obligation qui résulte pour l'assureur d'une faute inexcusable commise par l'assuré consiste à garantir la société MANUCAL dans les limites du contrat des conséquences éprouvées par elle en raison de la cotisation supplémentaire qui pourrait être due par l'employeur à la CAFAT si la faute inexcusable de MANUCAL était confirmée ; - que l'accident dont a été victime M. X...procède toutefois de la rupture d'une élingue lors de l'opération de levée de charge et de la sécurité de la cale qui ne sauraient être imputables à la société MANUCAL ; qu'il importait au capitaine du navire d'assurer et garantir à son contractant, c'est à dire à l'entreprise de manutention portuaire, la sécurité requise pour ses salariés préposés au déchargement ; que la sécurité de la cale du navire et les moyens mis à des manutentionnaires ont fait défaut aux employés de la société MANUCAL ; - qu'en conséquence, le tribunal du travail ne pouvait retenir la faute inexcusable de la société MANUCAL. En conséquence, la société Lloyds France demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : RÉFORMER le jugement et débouter M. X...et la CAFAT de leur demande ; Subsidiairement : DONNER acte au Lloyd's FRANCE de son intervention volontaire, et lui donner acte également des limites de la garantie accordée à MANUCAL pour les conséquences de sa faute inexcusable. ***************** Par requête enregistrée le 9 août 2012, la société MANUCAL a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 11 juillet 2012. Par conclusions des 2 mai, 16 juillet et 31 octobre 2013, elle fait valoir, pour l'essentiel : - que le 23 mai 2009, le personnel de MANUCAL travaillait non sur des installations appartenant à l'employeur et maîtrisées par lui, mais sur des installations appartenant au navire TIKEI BANK et dépendant de sa configuration propre ; - qu'elle n'avait ainsi aucune autonomie de direction des opérations de déchargement qui se déroulaient en fonction des méthodes de chargement qui ont été choisies par le navire (son Capitaine), dans des cales sur lesquelles l'employeur ne peut exercer aucun contrôle, ni sur la taille ni sur la manière dont elles ont été chargées, pas plus que sur la grue ou sur les élingues qui ont été pré-positionnées lors du chargement ; - qu'en conséquence, les conditions d'emploi étant sécurisées, elle ne pouvait présager de la rupture d'une élingue appartenant au bord et qui avait été pré installée lors chargement ; que la société MANUCAL ne peut donc être tenue responsable de l'accident ; - que l'assureur, qui est intervenu volontairement à la procédure en première instance sans dénier devoir garantir la société MANUCAL contre les conséquences de son éventuelle faute inexcusable, semble aujourd'hui tenter de contester cette garantie, pour la première fois en cause d'appel, en soutenant que des clauses d'exclusion de garantie de la faute inexcusable figureraient dans le contrat rédigé en anglais ; qu'en l'état, ce document ne saurait administrer la preuve que la garantie puisse être écartée, s'agissant d'un document qui n'est pas établi en français d'une part et dont le rattachement à la police souscrite n'est pas démontré ; qu'ainsi, si la faute inexcusable de l'employeur était retenue, il conviendrait de dire que la décision est commune et opposable à son assureur ; - qu'au surplus, la société MANUCAL produit en appel un document daté du 8 janvier 2009 émanant du courtier GAULT ARMSTRONG, intitulé " confirmation de couverture " dont il ressort que la faute inexcusable est couverte, conformément à la page 2 du document, relatif au paragraphe relatif aux " conditions d'assurances ", précisant que " en supplément des clauses de la police standard, les clauses spécifiques suivantes seront applicables : Inclusion de l'avenant portant sur la faute inexcusable ". En conséquence, la société MANUCAL demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : ACCUEILLIR la société MANUCAL en sa requête et son mémoire d'appel ; A titre principal, INFIRMER le jugement du Tribunal du Travail en date du 10 juillet 2012, en ce qu'il a : - dit que M. X... a été victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de son employeur, la société MANUCAL ; - dit que la majoration de la rente doit être fixée à son maximum ; - constaté que la CAFAT ne propose pas les éléments de calcul pour fixer le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la requérante ; - invité les parties à procéder conformément aux dispositions de l'article 34 du décret 57-243 du 24 février 1957 ; DÉBOUTER M. X...de ses entières demandes à l'encontre de la société MANUCAL après avoir constaté que la cause de l'accident ne réside pas dans une faute de l'employeur ; DIRE la décision commune et opposable à l'assureur ; Subsidiairement, CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit que la compagnie d'assurances SAINT PAUL TRAVELLERS TR SYNDICATE 5000 devra garantir la société MANU CAL des conséquences de sa faute inexcusable ; CONDAMNER, à titre subsidiaire, la compagnie d'assurances ST PAUL TRAVELLERS SYNDICATE 5000 à garantir la société MANUCAL du paiement, à la CAFAT, de la somme de 7 633 181 F CFP ; CONDAMNER M. X...à payer à la société MANUCAL la somme de 150 000 F CPF en application de l'article 700 du code de procédure civile et la compagnie d'assurances SAINT PAUL TRAVELL ERS TYR SYNDICATE 5000 à payer à la société MANUCAL la somme de 350 000 F CFP en application du même article. ***************** Par conclusions des 28 janvier et 9 octobre 2013, la CAFAT fait valoir, pour l'essentiel : - qu'aucune expertise n'ayant été réalisée avant le chargement, il convient de se référer aux constatations des inspecteurs de la direction du travail et de l'emploi qui sont particulièrement explicites et qui traduisent l'accumulation de manquements qui auraient dû alerter la société MANUCAL ; qu'ainsi, faute de pouvoir certifier le bon état des élingues fournies par l'armateur, la Société MANUCAL qui indique « parfaitement » connaître le bateau et l'armateur, aurait dû opter pour un changement d'élingues dont elle aurait pu contrôler le bon état avant de procéder au déchargement des fardeaux ; - qu'il appartenait à la société MANUCAL, afin de s'assurer que toutes les conditions de sécurité étaient réunie pour ses employés et les personnes présentes sur le navire, de contrôler la conformité du mode de déchargement suggéré par l'armateur, avant d'entreprendre la manoeuvre inverse de celle employée pour le chargement du fardeau et ce, d'autant plus en l'absence d'informations importantes sur les élingues, tant sur leur composition que leur bon état ; - que l'écrasement dont a souffert et souffre toujours M. X...démontre le manque d'espace de la zone de repli ; - que la société MANUCAL, spécialisée dans le déchargement de navires, ne saurait rejeter la responsabilité des opérations de déchargement sur le capitaine du navire, dans la mesure où il lui appartenait de contrôler la conformité de la procédure suggérée par le navire et d'assurer la sécurité de ses employés ; - qu'il ressort des observations du conseiller technique de la direction du travail et de l'emploi, qu'à l'évidence le personnel de la société MANUCAL en poste le 23 mai 2009, ne possédait pas la formation requise aux opérations de levage des charges ; - que la CAFAT entend communiquer les éléments ayant permis le calcul du capital constitutif de la majoration de rente servie à la victime. En conséquence, la CAFAT demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER en tous points le jugement du tribunal du travail ; Y ajoutant, FIXER à la somme de 7 633 181 F CFP la majoration de rente due par la société MANUCAL, En tant que de besoin, CONDAMNER la société MANUCAL à cette somme de 7 633 181 F CFP à la CAFAT, par le versement d'une cotisation trimestrielle supplémentaire dans les conditions prévues par la loi ; CONDAMNER la compagnie d'assurances ST PAUL TRAVELLERS TVR SYNDICATE 5000 à payer à la CAFAT la somme de 100 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. ********************** Par conclusions déposées le 6 mai 2013, M. X...fait valoir, pour l'essentiel :- qu'aucune des mesures de sécurité qui auraient dû être prises par l'employeur ne l'ont été, les câbles étaient manifestement trop fins ou trop usés pour soutenir les tubes de métal à décharger, que le bateau était vétuste et que l'accident aurait pu être évité si l'employeur avait pris la mesure du danger que représentait ce déchargement ; - que par jugement en date du 10 juillet 2012, le tribunal du travail de Nouméa a justement retenu la faute inexcusable de la société MANUCAL. En conséquence, M. X...demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER le jugement entrepris. FIXER les unités de valeur à l'avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire. ***************** Par ordonnance du 31 août 2012, les appels de la société MANUCAL et de la compagnie d'assurances ST PAUL TRAVELLERS TVR SYNDICATE 5000 ont été joints. L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 9 janvier 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ De l'annulation du jugement demandée par l'assureur de la société MANUCAL Attendu que l'assureur de la société MANUCAL soutient, pour la première fois en cause d'appel ainsi que la société MANUCAL le relève, que le tribunal du travail n'était pas compétent pour connaître d'une demande en garantie qui relève de la compétence du tribunal de première instance et qu'il n'était pas saisi d'une demande de mise en oeuvre de la garantie contractuelle de la police d'assurance souscrite par MANUCAL auprès de ST PAUL TRAVELLERS TVR SYNDICATE 5000 sous la formule Marine Package Insurance ; Attendu cependant que cette garantie contractuelle était bien sollicitée en première instance par la société MANUCAL, dès ses écritures déposées le 20 septembre 2011, et que le tribunal du travail était dès lors tenu d'y répondre ; Attendu qu'ainsi l'annulation du jugement doit être rejetée ; 2/ De la faute inexcusable Attendu que l'employeur est tenu, à l'égard de ses salariés, d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il s'ensuit que la simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur si la victime apporte la preuve qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et l'absence de mesures de prévention et de protection ; Attendu que la société MANUCAL, ainsi que sa compagnie d'assurances, contestent les griefs retenus par le premier juge pour établir la faute inexcusable, principalement au motif d'une part que la société MANUCAL ne disposait d'aucune autonomie de direction des opérations de déchargement effectuées avec des installations pré-installées appartenant au navire, et que d'autre part aucune expertise n'avait permis d'établir l'origine du sinistre ; Attendu que la CAFAT rappelle justement que la configuration du travail alléguée par l'employeur de M. X...selon laquelle il n'avait pas d'autonomie dans la direction des opérations de déchargement caractérise l'exécution d'un travail en commun (Cass. Soc., 26 avril 1979) et n'est pas de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; qu'en effet, même en cas d'accident du travail survenu au cours d'un prêt de main d'oeuvre, le fait que l'employeur de la victime soit seul tenu n'exclut pas son recours contre l'entreprise qui a utilisé l'activité de la victime, un tel recours n'étant que l'application du partage de responsabilité entre co-auteurs de fautes dommageables (Cass. Soc., 25 nov. 1965) ; Attendu d'autre part, que si une expertise judiciaire n'a pas été diligentée pour déterminer l'origine du sinistre, différentes pièces versées au débat permettent d'en retracer les causes ; Attendu qu'en premier lieu, la société MANUCAL a produit un rapport d'expertise de M. Y..., en date du 12 juin 2009, dont les conclusions peuvent ainsi reprises : " L'élingue en U n'étranglait pas le fardeau. Cette méthode est à éviter sauf si on utilise des palonniers. En l'absence de palonnier, il faut étrangler les points de levage à l'aide de n ¿ uds coulants. Ces derniers, par compression, solidarisent les tiges, ce qui diminue le moment de flexion. A l'arrivée, malgré les planches intercalées, les élingues ont pu s'endommager par écrasement. Sauf avis contraire, il est préférable de ne pas les utiliser pour sortir les fardeaux de la cale. Des élingues plus courtes (1, 80 m) que celles habituellement utilisées étaient pré positionnées sur un fardeau composé de 3 fagots de fer à béton de 10 mm. Les ¿ ils des élingues ont été crochés selon la méthode dite " en panier " ou " U ". A l'instant de la traction de levage, la résultante des forces ont donné au fardeau un cintrage positif très important que l'élingueur n'avait pas prévu. Une des élingues a glissé au portage et s'est cisaillée. Les moyens de levage utilisés et leurs positions correspondaient aux normes en vigueur " ; Attendu par ailleurs, que l'enquête menée en juin 2009 conjointement par la direction de l'emploi et du travail et la CAFAT a établi les faits suivants : " Dans cette affaire il apparaît trois points essentiels relatifs aux opérations de levage pour lesquels la société MANUCAL peut être mise en cause : - La qualité des élingues-Le mode opératoire -La formation du personnel. (...) L'élingue (dont la rupture a été constatée) a été fournie par l'armateur qui a fait le chargement du bateau au port de départ (Anvers) et elle est restée dans le bateau durant tout le voyage, écrasée par des paquets de fer à béton et par d'autres fardeaux. A l'arrivée à Nouméa, pour décharger le fardeau, la société MANUCAL réutilise l'élingue sans réel contrôle de son état d'une part à cause du peu d'éclairage en fond de cale et d'autre part parce qu'elle n'est pas accessible, seuls les ¿ illets de l'élingue dépassent du fardeau. Le premier constat est que vue les règles de conservation des élingues imposées par l'article 59 de la délibération 35CP ce mode opératoire de chargement-déchargement des fardeaux par l'utilisation d'élingues conservées dans les pires conditions est réellement dangereux. (...) En ce qui concerne les circonstances de l'accident MANUCAL a précisé par ailleurs que le bois de fardage pour ce chargement était inadéquat, que régulièrement ce supportage des fardeaux était mal réalisé (planches au lieu de chevrons). A noter que des chevrons pourraient efficacement protéger les élingues des risques d'écrasement pendant le voyage. En conséquence, la rupture du câble ne peut être imputée à une surcharge. ni au ripage, mais à une dégradation probablement importante de l'élingue durant le voyage, dégradation qui n'a pas été vue avant utilisation. A noter que le ripage constaté avant la chute est dû au câble qui s'est détérioré avant de se rompre complètement, déséquilibrant le fardeau, favorisant ainsi le glissement de l'élingue. Hormis l'absence de moyens de communication efficace entre la personne à fond de cale, la personne de pont et le grutier, il apparaît un mode opératoire de levage des charges qui manque de sécurité en ce qui concerne le maintien des paquets de fers à béton. La société MANUCAL, reprenant le mode de soutien des fardeaux laissé par l'armateur de départ adopte de fait un supportage en panier, élingues câbles disposées en U ou probablement en goutte n'offrant aucune garantie de maintien des 3 paquets constituant le fardeau. La bonne pratique serait de faire un élingage type étranglement à l'aide de chaîne et non de câbles assurant une prise convenable des fardeaux. Incontestablement la cause de l'accident ainsi que le mode opératoire montrent que le personnel de MANUCAL ne possède pas la formation requise pour les opérations d'élingage et de levage des charges. Il appartient au chef de man ¿ uvre de déterminer et d'utiliser le matériel adéquat à l'opération qu'il doit réaliser, d'en faire la demande s'il ne le possède pas, au pire d'exercer son droit de retrait s'il juge que l'opération à effectuer dans les conditions mises à sa disposition est de nature à représenter un danger grave et imminent pour sa sécurité ou celle de son équipe " ; Attendu qu'il résulte de ces éléments, pris en leur ensemble, que la rupture du câble ne peut être imputée à une surchage, ni au ripage mais à une dégradation de l'élingue durant le voyage, que l'élingue était en tout état de cause trop courte, que le mode de soutien des fardeaux choisi par l'armateur au départ consistant à disposer en U les élingues n'offrait aucune garantie de maintien et qu'il a été repris sans analyse par la société MANUCAL ; Attendu que l'employeur a ainsi failli à ses obligations en ne donnant pas des instructions à ses employés, et notamment à M. X..., de faire vérifier l'état des élingues et leur longueur ; que contrairement à ce que soutient la société MANUCAL, le fait que l'élingue ne lui appartenait pas ne le dispensait pas de la contrôler avant les opérations et d'utiliser d'autres élingues que celles fournies par l'entreprise qui avait chargé le fardeau et notamment en l'espèce en bon état et plus longues, ainsi que le premier juge l'a relevé ; Attendu en conséquence, que le premier juge a, par des motifs que la cour se réapproprie, justement analysé que le mode opératoire inadapté à la charge pour effectuer une manoeuvre dangereuse, le manque de formation du personnel et l'absence de consignes de sécurité de nature à prévenir l'accident, étaient de nature à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; 3/ Des conséquences et de la fixation du capital constitutif de la rente Attendu que seule la faute inexcusable de la victime est susceptible de justifier une réduction de la majoration de la rente (Cass. 2è civ. 19 décembre 2002) ; qu'en l'espèce, il n'est aucunement soutenu ni établi que M. X...ait commis une quelconque faute, de sorte que la majoration de la rente due sera fixée au taux maximum, conformément à l'article 34 du décret du 24 février 1957 modifié et aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1958 (article 1er alinéa 1 et 2) qui prévoient : " Le montant de la majoration est fixé par la CAFAT en accord avec la victime et l'employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par la Caisse qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire " ; Attendu qu'en appel, la CAFAT communique des éléments de nature à fixer à la somme de 7 633 181 F le calcul du capital constitutif de la majoration de rente servie à la victime ; que cette somme n'est pas critiquée et qu'il convient en conséquence de condamner la société MANUCAL à lui verser cette somme par le biais d'une cotisation supplémentaire, conformément aux dispositions de l'arrêté no58-406 du 29 décembre 1958 ; 4/ De la garantie par son assureur de la société MANUCAL Attendu que par ses dernières écritures, la société Lloyd's France qui intervient volontairement pour le compte de la société ST PAUL TRAVELLERS TVR SYNDICATE 5000, dont elle s'approprie les écritures, prend en compte la production par la société MANUCAL d'une note de couverture du 8 janvier 2009 émise par son courtier maritime de laquelle il résulte que la garantie est étendue aux conséquences de la faute inexcusable commise par l'assuré ; qu'elle admet ainsi, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur de M. X...est acquise, qu'elle doit garantir l'assuré, dans les limites du contrat, des conséquences éprouvées en raison de la cotisation supplémentaire due par l'employeur à la CAFAT ; Attendu en conséquence que, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret no 57-245 du 24 février 1957 modifié qui prévoient que l'employeur peut, en Nouvelle-Calédonie, s'assurer pour les conséquences de la faute inexcusable, la Compagnie d'Assurances devra garantir la Société MANUCAL dans les limites contractuelles des conséquences de la faute inexcusable ; 5/ Des autres demandes des parties Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été conduites à exposer ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare les appels recevables ; Confirme le jugement du tribunal du travail de Nouméa en date du 10 juillet 2012, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Fixe à la somme de sept millions six cent trente-trois mille cent quatre-vingt-un (7 633 181) F CFP la majoration de rente due par la société MANUCAL, Donne acte à la société Lloyd's FRANCE de son intervention volontaire ; Condamne la société MANUCAL, sous la garantie de son assureur la compagnie d'assurances ST PAUL TRAVELLERS SYNDICATE 5000 et la société Lloyd's FRANCE, à payer cette somme de sept millions six cent trente-trois mille cent quatre-vingt-un (7 633 181 F) CFP à la CAFAT, par le versement d'une cotisation trimestrielle supplémentaire dans les conditions prévues par la loi ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en matière sociale, en application de l'article 880-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Fixe à trois (3) le nombre d'unités de valeur à allouer à Me Chatain, avocat à la cour, agissant au titre de l'aide judiciaire totale. Le greffier, Le président.

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Cour d'appel 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz