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Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-18.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.154

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Monsieur Michel D..., décédé le 12 décembre 1986, aux droits de qui se trouvent : 1°/ Madame D..., née Simone C..., demeurant boulevard de la Liberté à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), 2°/ Monsieur Yves, Eugène D..., demeurant à Lormont Haut, Fontcouverte (Charente-Maritime), 3°/ Monsieur Jean-Louis D..., demeurant boulevard de la Liberté à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Poitiers (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Paul Z..., 2°/ Madame Z..., née Henriette BAI, demeurant tous deux "La Mothe" à Saint-André de Lidon (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. A..., B..., E..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Garaud, avocat des consorts D..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 1986), que les époux D... ont vendu, par acte sous seing privé du 11 juillet 1977, aux époux Z..., une maison dont une partie du prix devait être payée au moment de la signature de l'acte authentique à intervenir au plus tard le 31 octobre 1978, tandis que l'autre devait l'être un an plus tard ; que, pour permettre aux acheteurs de jouir immédiatement de l'immeuble vendu, ils leur consentaient un bail en prévoyant que celui-ci serait nul en cas de non-réalisation de la vente devant notaire ; que ni les délais, ni l'obligation de paiement du solde du prix n'ayant été respectés, ils mettaient en demeure les époux Z..., le 27 octobre 1979, de passer l'acte ou à défaut de libérer les lieux, puis les sommaient, le 18 mars 1983, de comparaître en l'étude du notaire pour la signature du contrat ; Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter leur demande tendant à faire constater judiciairement la vente, retenu qu'ils ne pouvaient pas exiger la réalisation d'une vente à laquelle ils avaient renoncé, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; que la renonciation du vendeur à obtenir la régularisation de la vente par acte authentique s'analyse en une révocation, laquelle exige l'accord exprès ou tacite des vendeur et acquéreur ; d'où il suit qu'en décidant que la renonciation unilatérale des vendeurs à obtenir la régularisation de la vente par acte authentique faisait obstacle à leur demande en exécution de cette vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé le refus des époux Z... de donner suite à la vente, retient que les époux D... avaient eux-mêmes renoncé antérieurement à cette vente en en avisant les époux Z... ; qu'ayant ainsi relevé la volonté des deux parties de se dégager de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1840 du Code général des Impôts ; Attendu que la nullité édictée par ce texte n'atteint que les conventions ayant pour but de dissimuler partie du prix de vente d'un immeuble à l'occasion de la perception des droits d'enregistrement ; Attendu que, pour annuler l'acte sous seing privé du 11 juillet 1977 constatant la vente d'une maison par les époux D... aux époux Z..., l'arrêt a retenu que des présomptions graves, précises et concordantes établissaient que ce document constituait la contre-lettre d'une convention verbale selon laquelle l'acte authentique devait faire apparaître un prix inférieur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité ne pouvait atteindre que la convention contredisant l'acte ostensible du 11 juillet 1977 mais non cet acte ostensible lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'acte sous seing privé était nul, l'arrêt rendu le 11 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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