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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-18.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.284

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Madame Claudine Y..., épouse de M. X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de sa femme née Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyen réunis : Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de Mme X... née Y... et débouter M. X... de sa demande principale aux mêmes fins, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir relevé que dans une lettre le mari reconnaissait avoir eu des maîtresse, que la sincérité de cet aveu était confirmée par deux témoignages, que le caractère irascible reproché à l'épouse était purement réactionnel aux infidélités avouées et affichées de son conjoint, énonce qu'ainsi ne sont pas suffisamment caractérisés les manquements de l'épouse alors que ceux du mari à l'obligation de fidélité constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations concernant une réconciliation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier si les torts de l'épouse étaient dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour condamner le mari à verser à la femme une rente à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'offre de celui-ci d'abandon de biens en nature n'était pas recevable, que lui-même et son épouse étaient d'accord pour que la prestation compensatoire reçoive la forme d'une rente mensuelle, que l'épouse n'a pas d'autre ressources qu'une pension d'invalidité et qu'elle n'est pas en état d'exercer une profession, énonce que l'existence d'une disparité n'étant pas sérieusement contestée il convient d'allouer une rente à Mme X... ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la situation des époux au moment du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X... née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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